Retour à Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

Cinquième Partie : Clauses particulières aux cadres et agents de maitrise
Indemnité de licenciement
Article 509
En vigueur étendu en date du 20 septembre 1978

1. Lorsqu'un salarié aura exercé, dans l'entreprise, pendant au moins 2 ans une fonction de cadre, d'agent de maîtrise ou d'assimilé, il bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d'une indemnité de licenciement calculée comme indiqué au tableau ci-après :

- après 2 ans de fonction : 1 mois ;

- après 3 ans de fonction : 1,5 mois ;

- après 4 ans de fonction : 2 mois ;

- par année supplémentaire à partir de la cinquième : 2/3 de mois.

L'indemnité calculée comme indiqué ci-dessus sera majorée si l'intéressé a occupé préalablement dans l'entreprise une fonction d'ouvrier ou d'employé, de 2 % pour chacune des 10 premières années ressortissant du statut d'ouvrier ou d'employé, et 1 % pour chacune des années suivantes au-delà de la dixième.

Dans le cas où l'ancienneté dans ses différentes fonctions ne correspond pas à des années entières, la règle du prorata s'applique pour calculer l'indemnité de licenciement.

Le maximum de l'indemnité est de 15 mois dans tous les cas, sauf le cas visé au paragraphe 4 ci-après.

2. L'indemnité de licenciement sera calculée, compte tenu de la durée totale de l'exercice par l'intéressé d'une fonction de cadre, d'agent de maîtrise ou d'assimilé et basée sur la moyenne de la rémunération totale soit au cours des 12 mois précédant le début du préavis, soit au cours des 3 derniers mois précédant le début du préavis, la solution la plus favorable étant retenue.

Les commissions, primes, avantages en nature ainsi que les gratifications à forme contractuelle ramenées à leur quote-part entreront dans l'établissement de la moyenne ci-dessus.

3. L'indemnité de licenciement ne sera due au cadre ou à l'agent de maîtrise ayant 65 ans que si le total des diverses allocations de retraite, exception faite des retraites volontaires souscrites par l'intéressé sans participation de son entreprise, dont il bénéficie, est inférieur à 40 % de son traitement de fin de carrière, le maximum de ladite indemnité étant, dans ce cas, ramené à 3 ans (1).

4. Afin de tenir compte des difficultés éventuelles de reclassement des cadres, agents de maîtrise et assimilés, les indemnités de licenciement calculées comme indiqué au tableau ci-dessus seront, suivant l'âge de l'intéressé, majorées de 3 % par année entière d'âge au-delà de cinquante ans avec un maximum de 30 % et application d'un prorata en cas d'année incomplète.

Cette majoration est également applicable à l'indemnité plafonnée de 15 mois.

Cette disposition ne s'appliquera pas en cas de départ en retraite.

5. Pour l'agent de maîtrise ou le cadre ne bénéficiant d'aucune indemnité en application du barème mentionné au point 1 ci-dessus, il sera fait application de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement prévue pour les employés en totalisant - pour le calcul de l'ancienneté - les années passées comme ouvrier ou employé et le temps de fonctions d'agent de maîtrise ou de cadre.

Modifications provisoires (accord du 26 février 1976)

6. Si le régime professionnel de garantie de ressources défini par accord du 24 février 1976 fait bénéficier le cadre, l'agent de maîtrise ou l'assimilé (licencié entre 59 et 65 ans) de ressources mensuelles à 90 % de ses appointements bruts au moment de son licenciement, du fait de l'étalement de son indemnité de licenciement sur le nombre de mois restant à courir entre (dans l'état actuel de la législation) :

- la date du licenciement et 3 mois après son soixante-cinquième anniversaire ;

- ou entre 60 ans et 3 mois après leur soixante-cinquième anniversaire pour les salariés licenciés entre 59 et 60 ans,

cette indemnité sera écrêtée et la différence conservée par l'employeur.

Toutefois, en cas d'écrêtement, l'indemnité légale complète devra être laissée au cadre, même si étalée sur le nombre de mois restant à courir jusqu'à la fin du troisième mois suivant son soixante-cinquième anniversaire, elle fait dépasser 90 % des appointements bruts du cadre, de l'agent de maîtrise ou de l'assimilé, appréciés au moment de son licenciement.

7. Pendant la durée d'application du régime professionnel de garantie de ressources, les licenciements porteront, en priorité, pour une même fonction, sur les cadres, agents de maîtrise ou assimilés agés de plus de 59 ans, sauf à apprécier les cas sociaux.

8. Pendant la durée d'application du régime professionnel de garantie de ressources, la majoration d'indemnité de licenciement prévue au paragraphe 4 de l'article 509 de la convention collective ne sera pas appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement des cadres âgés de 59 à soixante-cinq ans, licenciés en application et aux conditions dudit accord et de sa prolongation.

(1) Dispositions étendues sans préjudice de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 3 août 1979, art. 1er).