Retour à Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.

Cinquième Partie : Clauses particulières aux cadres et agents de maitrise
Congés
Article 511
En vigueur étendu en date du 09 mai 1973

1. Conformément à la loi, la durée des congés payés est de 2 jours ouvrables par mois entier de travail pendant la période de référence (1er juin-31 mai).

Toutefois, les jours d'absence pour maladie constatée par certifcat médical n'entraînent pas une réduction des congés annuels.

Au cas où dans l'entreprise des congés supérieurs aux congés légaux et conventionnels seraient accordés, les cadres et agents de maîtrise bénéficieraient de ces dispositions plus avantageuse, sauf si ces congés étaient provoqués par un manque ou une baisse de travail dans les ateliers.

2. Après 2 ans de présence dans l'entreprise, le congé annuel est porté à 1 mois de date à date, y compris les jours fériés tombant pendant le congé et tous suppléments légaux.

3. Après 3 mois d'ancienneté au 31 décembre de l'année considérée, les cadres et agents de maîtrise disposeront de 1 semaine de congé (y compris les jours fériés tombant éventuellement pendant ladite semaine) à prendre en période hivernale entre le 1er novembre de cette année et le 30 avril de l'année suivante. La prise de ce congé ne modifiera pas les appointements du mois où il sera pris.

La prise de ce congé se fera dans des conditions telles qu'elle n'entrave pas la bonne marche de l'entreprise (en accord avec la direction).

En cas d'année de travail incomplète (embauchage en cours d'année, absences pour convenances personnelles par exemple), la durée et la rémunération du congé seront calculées au prorata des mois entiers de présence au cours de l'année calendaire (1er janvier-31 décembre).

Au cas où ce congé n'aurait pas été pris, il sera versé avec les appointements du mois d'avril une indemnité égale au quart de la rémunération correspondant à la durée du congé annuel (soit l'équivalent d'une semaine d'appointements si le congé est de 4 semaines, et de 1/4 de mois pour le personnel ayant plus de 2 ans de présence).

En cas de démission (sous réserve d'avoir effectué le préavis d'usage), de licenciement (sauf pour faute lourde) ou de départ à la retraite, l'indemnité afférente à la semaine de repos d'hiver :

- pour l'hiver en cours, au titre de l'année écoulée, si elle n'a pas encore été prise ou payée ;

- pour l'hiver suivant, au titre de l'année calendaire en cours,

sera payé à l'intéressé selon les modalités prévues ci-dessus.