Dernière mise à jour 19/05/2024
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Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956

Sixième partie : Commissions de conciliation et d'arbitrage
II. - Déroulement de la procèdure
Procédure à suivre devant les commissions interrégionales.
Article 915
En vigueur étendu en date du 01 juin 1956

1. La commission interrégionale de conciliation et d'arbitrage tente de concilier les parties, et, si elle y parvient, agit dans les conditions de forme dites à l'article 911.


2. Si elle n'obtient pas la conciliation, après avoir dressé un procès-verbal dans les conditions de forme dites à l'article 912, elle arbitre le conflit si les deux parties en font la demande, dans un délai n'excédant pas 2 jours ouvrables à compter du jour de la non-conciliation, ce jour non compris.


3. Elle dispose alors, pour rendre son arbitrage, d'un délai de 6 jours francs ouvrables à compter du jour de la réception du procès-verbal de non-conciliation dont elle a été saisie (ou de la décision de la commission nationale interfédérale), ce jour non compris. Durant ce délai, elle peut convoquer et entendre les parties, contradictoirement ou séparément à sa convenance, demander éventuellement qu'un représentant de chacune des organisations signataires en cause enquête sur place, et se documenter auprès de la commission nationale interfédérale.