Dernière mise à jour 19/05/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Imprimeries de labeur et industries graphiques

Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956

Cinquième Partie : Clauses particulières aux cadres et agents de maitrise
Appointements
Article 504
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

1. (Modifié par avenant des 7 et 30 mai 1963.) Les cadres et agents de maîtrise sont rémunérés par des appointements mensuels basés sur la durée légale du travail - appointements éventuellement corrigés en fonction de l'horaire convenu - auxquels peuvent s'ajouter : des majorations pour heures supplémentaires (art. 510 § 2, des avantages divers, des gratifications, des primes ou commissions, les intéressant plus directement à la vie de l'entreprise.


2. Les cadres et agents de maîtrise sont appointés selon leurs fonctions, leur activité, la valeur professionnelle et l'expérience qu'ils ont pu acquérir. Leurs appointements doivent tenir compte de leurs responsabilités diverses (notamment celles qui découlent du commandement d'un personnel plus ou moins nombreux), de leur technicité et du niveau de vie qu'est obligé d'observer un collaborateur d'un rang déterminé.


3. (Modifié par accord du 28 mai 1970.) Les appointements minima sont fixés conformément aux barèmes hiérarchiques joints à la présente convention (annexes 1 et 1 bis), le minimum d'une catégorie ne devant toutefois pas être considéré comme le maximum d'une autre.


3 bis. (Ajouté par avenant des 7 et 30 mai 1963, et modifié par accord " Cadres " du 9 mai 1973.) Tout remplacement par un cadre ou un agent de maîtrise d'un collègue d'un échelon supérieur donnera lieu, à partir du premier jour du deuxième mois consécutif de remplacement, et jusqu'à la fin de celui-ci, au paiement des appointements de base correspondant à la catégorie du cadre ou agent de maîtrise remplacé. Cette situation, qui ne peut excéder 12 mois consécutifs, ne saurait ouvrir le droit au classement dans la catégorie du collaborateur remplacé.


4. (Modifié par accord du 28 juin 1976.) Les parties signataires sont convenues qu'un écrasement de la hiérarchie n'est pas envisagé et décident qu'à tout mouvement de salaire, en hausse ou en baisse, de l'ouvrier qualifié de coefficient 100 doit correspondre, à la même date, un mouvement des traitements des cadres et agents de maîtrise, mouvement de même sens et de même pourcentage. Elles sont toutefois d'accord pour déclarer ici que le principe d'un relèvement du niveau de vie des moins défavorisés peut s'entendre sans qu'intervienne un relèvement proportionnel des échelons supérieurs.