Dernière mise à jour 19/05/2024
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Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956

Cinquième Partie : Clauses particulières aux cadres et agents de maitrise
Définition des cadres et agents de maîtrise.
Article 502 nouveau
En vigueur étendu en date du 26 juin 1978

La terminologie ci-dessous est définitivement adoptée, la classification détaillée des cadres, agents de maîtrise et assimilés figurant aux annexes I et I bis de la présente convention.

La présente convention ne s'applique pas aux titulaires de postes supérieurs qui jouissent d'un contrat personnel.

Toutefois, les dispositions conventionnelles s'appliqueront sur les points non repris dans le contrat.


A. - Agents de maîtrise

Sont agents de maîtrise :

a) Les contremaîtres ;

b) Les chefs d'atelier.

a) Sont contremaîtres :

Les agents de maîtrise qui assurent la responsabilité du travail exécuté dans un service technique de leur spécialité et qui ont sous leurs ordres un certain nombre d'ouvriers et de machines (cf. annexe 1 : classification). Ils participent ou non à la production, veillent à la qualité du travail, à la productivité, à l'économie des matières et à la discipline.

b) Sont chefs d'atelier :

Les agents de maîtrise qui, travaillant sous les ordres d'un chef de fabrication, ou de l'employeur, ou de son représentant, ont, en principe, des contremaîtres sous leurs ordres, coordonnent et surveillent leurs activités, prennent des initiatives concernant la qualité du travail, les délais d'exécution, les économies de matières, le rendement et la sécurité des travailleurs, font respecter la discipline de l'atelier.


B. - Cadres

Sont cadres :

Les chefs de fabrication et les responsables assimilés à cet échelon (à l'exclusion de ceux qui exercent la fonction patronale, directement ou par délégation).

Les chefs de fabrication sont des chefs techniques chargés de la conduite de plusieurs ateliers de professions ou procédés différents, de l'engagement du travail et de la progression régulière d'un atelier à l'autre, et qui sont responsables de son exécution dans les délais et la qualité exigés. Ils ont sous leurs ordres des chefs d'ateliers et des contremaîtres. Eux-mêmes sont placés, soit sous les ordres de l'employeur, soit sous les ordres de son représentant. (Ainsi la hiérarchie s'établit à partir de l'ouvrier et non pas à partir du chef d'entreprise, dans de nombreuses maisons les échelons supérieurs n'existent pas).


C. - Agents assimilés aux catégories A et B

1. Suivant l'importance des fonctions qu'ils remplissent et leur technicité, certains agents peuvent être assimilés aux contremaîtres, chefs d'atelier ou chefs de fabrication ; ils bénéficient des avantages accordés à la catégorie à laquelle ils sont assimilés.

Sont visés notamment : les agents techniques de fabrication employés dans les divers services d'études, de préparation, d'engagement, de contrôle des fabrications, ainsi que ceux des services commerciaux, des services de devis, de facturation et de comptabilité (voir annexe 1 bis).

2. L'assimilation devra faire l'objet d'une notification à l'intéressé dans les conditions prévues par l'arrêté du 1er avril 1946 (classification des agents techniques de fabrication).

Ne pourront prétendre aux assimilations prévues ci-dessus les agents dont les connaissances techniques partielles ou insuffisantes les limitent aux emplois auxiliaires.