Dernière mise à jour 19/05/2024
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Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956

Quatrième partie : Clauses particulières au personnel "employés"
Article 410
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

1. Après 1 an de présence dans l'entreprise, les employés bénéficieront chaque année de 24 jours ouvrables de congé.

Si l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 1 an au 31 mai de l'année considérée, la durée des congés payés de l'intéressé est calculée à raison de 2 jours ouvrables par mois entier de travail effectif.

Toutefois, en cas d'ancienneté dans l'entreprise de 30 années au moins, le congé annuel est de 1 mois de date à date (y compris les jours fériés) sans que le fractionnement en deux périodes puisse être imposé à l'intéressé.

Les employés recevront en sus de leur mensualité habituelle (1) :

- 2/26 de cette mensualité en cas d'ancienneté dans l'entreprise au moins égale à 30 ans ;

- 2/26 en cas d'ancienneté dans l'entreprise au moins égale à 25 ans ou 1/26 en cas d'ancienneté dans l'entreprise au moins égale à 20 ans (la journée, ou les 2 jours correspondants, pourront éventuellement, en accord entre le chef d'entreprise et l'intéressé, faire l'objet d'un congé, non rémunéré à ce moment, au cours de la période s'étendant du 1er novembre au 30 avril).

2. Dans la limite d'un total de 3 mois au cours d'une période de référence, les arrêts de travail motivés par une maladie non professionnelle et qui seraient chacun de 1 semaine au moins, sont considérés comme temps de travail effectif pour l'appréciation des droits au congé de l'intéressé. Les périodes de repos des femmes en couches sont également considérées comme temps de travail effectif.

3. Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement, les dates de départ en congé seront communiquées aux intéressés le 31 mai au plus tard, sous réserve que chacun connaîtra au moins 1 mois à l'avance sa propre date de départ.

4. Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence constatés par certificat médical, les permissions exceptionnelles de courte durée, justifiées, accordées au cours de l'année ne sont pas comptés comme congé légal.

5. Il est précisé que, pour l'appréciation du droit au congé, l'ancienneté totale dans l'établissement est retenue, quelle qu'ait pu être, dans le passé, la périodicité de rémunération de l'intéressé (2).

(1) Conformément à l'article L. 223-11 du livre II du code du travail, le total des sommes reçues pour le temps de congés payés légal ne doit être inférieur :

- ni " au douzième des sommes perçues par l'employé pendant l'année de référence (prime annuelle ou gratifications exclues) " ;

- ni " au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ".

(2) Voir annexe à l'accord du 7 mai 1974.