Dernière mise à jour 19/05/2024
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Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956

Quatrième partie : Clauses particulières au personnel "employés"
Article 408
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

1. Il sera alloué (sauf faute grave) aux employés âgés de moins de 65 ans, licenciés après 2 ans d'ancienneté, l'indemnité légale de licenciement, distincte du préavis, égale au 1/10 de mois par année de présence.

2. Après 3 ans de fonctions dans l'entreprise, l'employé aura droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 1/5 de mois par année de fonctions avec maximum de 3 mois.

Cette indemnité conventionnelle de licenciement n'est pas due :

a) aux employés âgés de 65 ans révolus bénéficiant d'une retraite professionnelle complémentaire ;

b) en cas de faute lourde de l'intéressé (1).

Elle est réduite de moitié en cas de fermeture de l'entreprise pour difficultés d'exploitation.

Si l'indemnité conventionnelle se révèle inférieure à l'indemnité légale compte tenu de l'ancienneté de l'intéressé, il convient de verser l'indemnité légale mentionnée au paragraphe 1.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-1 du code du travail (arrêté du 5 novembre 1976, art. 1er).