Dernière mise à jour 19/05/2024
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Imprimeries de labeur et industries graphiques

Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956

Troisième partie : Clauses particulières au personnel "ouvriers"
Congés payés
Article 322
En vigueur étendu en date du 28 juin 1976

L'indemnité de congé payé sera due si le congé ne peut être pris pour cause de maladie. En cas de décès, l'indemnité de congé payé sera due aux ayants droit de l'intéressé.

En cas de licenciement - sauf faute lourde - ou départ en retraite intervenant avant que le congé payé ait été pris, l'indemnité compensatrice sera calculée conformément aux dispositions des articles 320 et 321. En cas de départ volontaire, l'indemnité compensatrice de congés payés sera calculée conformément aux dispositions de l'article 321 (§ 1 et 2).

En cas d'embauchage en coup de main, l'indemnité de congé sera due si la durée du coup de main a été de 2 semaines au moins.

Dans les entreprises où les congés payés sont pris par roulement, les dates de départ en congé seront communiquées aux intéressés le 31 mai au plus tard, sous réserve que chacun connaîtra au moins 1 mois à l'avance sa propre date de départ.