Dernière mise à jour 19/05/2024
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Imprimeries de labeur et industries graphiques

Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956

Troisième partie : Clauses particulières au personnel "ouvriers"
Congés payés
Article 321
En vigueur étendu en date du 25 avril 1988

1. L'indemnité de base des congés payés est calculée pour les 4 premières semaines de droit à congés payés selon le 1/12 du total des heures travaillées ou assimilées au cours de la période de référence légale, les heures supplémentaires et les anormales, ainsi que les heures travaillées les dimanches et jours fériés étant prises en compte affectées de leurs coefficients de majoration respectifs. Le nombre obtenu est valorisé par le salaire horaire en vigueur au moment du départ en congé de l'intéressé.

2. Les primes diverses accordées par l'entreprise sont retenues dans le calcul de l'indemnité de congé si elles font partie du salaire.

3. L'indemnité de base des congés payés ci-dessous est éventuellement complétée par :

a) La valeur de 1 journée par jour férié conventionnellement payé lorsque celui-ci est inclus dans la période de prise des congés ;

b) La valeur des congés payés d'ancienneté conventionnellement payés sur la base de :

- 1 jour pour les membres du personnel ayant au moins 20 ans de présence dans l'entreprise ;

- 2 jours pour les membres du personnel ayant au moins 25 ans de présence dans l'entreprise ;

- 4 jours pour les membres du personnel ayant au moins 30 ans de présence dans l'entreprise.

4. La valeur à retenir pour chaque journée s'ajoutant à l'indemnité de base (art. 321 [§ 3]) est égale au quotient de l'indemnité de congé de base par le nombre de jours ouvrables qu'elle comporte, avec minimum de 8 heures par jour.

5. La 5e semaine de congés payés est indemnisée indépendamment des 4 premières semaines de droit à congés payés, sur la base de 40 heures, conformément à l'annexe 8 (alinéas 6 et 7) (1).