Dernière mise à jour 19/05/2024
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Brochure JO n°3138 - IDCC n°184

Convention collective nationale de travail du 29 mai 1956

Deuxième partie : Clauses communes à tout le personnel
Suspension du contrat de travail
Article 207
En vigueur étendu en date du 01 juin 1956

1. Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladies ou d'accidents, y compris les accidents de travail, et ayant fait l'objet de notifications de l'intéressé dans les 48 heures, ne constituent pas une rupture de contrat de travail, mais une simple suspension de durée déterminée, qui ne pourra toutefois pas dépasser 8 mois, consécutifs ou non, cette durée de 8 mois s'entendant à l'intérieur d'une période de 12 mois consécutifs.

Passé le délai de 8 mois prévu ci-dessus, le licenciement de l'intéressé pourra être effectué - étant entendu que priorité d'embauchage lui sera réservée pendant les 6 mois suivants (1).

2. Les absences dues aux périodes et rappels militaires obligatoires, ainsi qu'aux accidents, maladies graves dûment constatées ou décès du conjoint ou d'un proche parent, notifiées à l'employeur dans les 48 heures, ne constituent pas une rupture du contrat de travail ou du contrat d'apprentissage.

3. (Ajouté par avenant du 21 avril 1964 et modifié par accord "Ouvriers" du 27 mars 1974). Le service militaire ne rompt pas le contrat de travail (2).