Dernière mise à jour 19/05/2024
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Hôtellerie de plein air

Brochure JO n°3271 - IDCC n°1631

Régime de prévoyance complémentaire

Article 2
Modification portant sur la garantie invalidité absolue et définitive (art. 4.1.4 « Invalidité absolue et définitive » de l'accord collectif national du 9 mars 2004 étendu)
En vigueur étendu en date du 01 septembre 2013


Les dispositions insérées à l'article 4.1.4 relatives à l'IAD prévues dans l'accord collectif national du 9 mars 2004 sont modifiées en conséquence et remplacées par :
« Le capital est versé par anticipation au participant qui se trouve en état d'invalidité absolue et définitive, à condition qu'il en fasse la demande, indépendamment de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente qui lui sera servie (cf. art. 4.3.3).
Un participant est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant la date d'effet de sa retraite :
- soit invalide 3e catégorie au titre de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie ;
- soit en situation d'incapacité permanente au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale au taux de 100 % et avec l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie.
A la demande de l'intéressé, le capital pourra être versé en deux fois, le deuxième versement intervenant à la date anniversaire du premier. »