Dernière mise à jour 19/05/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Habitat social : organisations professionnelles

Brochure JO n°3330 - IDCC n°2526

Modification de l'article 12 relatif aux rémunérations

Article 1er
Objet et champ d'application
En vigueur étendu en date du 01 novembre 2015


Le présent accord a pour objet de modifier les règles de détermination du salaire mensuel de base et des compléments de rémunération applicables au sein de la branche des organisations professionnelles de l'habitat social.
A ce titre, l'article 12 de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social est remplacé par :
« La rémunération des salariés de la branche professionnelle est constituée d'un salaire mensuel de base et de compléments divers.
Tous les montants exprimés en euros font référence à une donnée salariale en euros bruts.


12.1. Salaire mensuel de base


Le salaire mensuel de base ne peut être inférieur au salaire minimum en vigueur tel qu'il est fixé par la commission paritaire nationale pour chaque catégorie de la classification pour un temps plein.
Le salaire mensuel de base minimum est déterminé chaque année par négociation avec la commission paritaire nationale.


12.2. Salaires minima


Depuis le 1er janvier 2015, le salaire minimum pour chaque emploi est le suivant :


(En euros.)

Famille d'emploisEmploiSalaire mensuel
minimum
Salaire annuel minimum (*)
Entretien et maintenanceOuvrier d'entretien ménager1 50321 101
AssistanceSecrétaire
Assistant technique
1 66623 301
ProductionTechnicien d'études
Consultant-conseil
Responsable de domaine
1 843
2 055
2 091
25 691
28 553
29 039
EncadrementResponsable d'entité
Directeur
3 213
3 554
44 186
48 789
(*) = 13,5 fois le salaire mensuel minimum + la prime de fin d'année minimum.


12.3. Compléments de rémunération


Les compléments de rémunération se composent des éléments suivants :
- une prime d'ancienneté de 1 % par année d'ancienneté (telle qu'elle est définie à l'article 3.8), qui s'applique aux salariés dont le salaire mensuel de base est inférieur ou égal à 2 898 EUR ; elle est plafonnée à 18 % ;
- un treizième mois attribué en fin d'année, égal au salaire du mois de décembre ;
- un complément de salaire de vacances, égal à la moitié du salaire du mois de juin et payé à la fin de ce mois ;
- une prime de fin d'année, qui ne peut être inférieure à 810 EUR ;
- une prime de mariage ou de Pacs accordée après 1 an d'ancienneté ; elle est égale à 810 EUR ;
- une prime de naissance accordée en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant du salarié après 1 an d'ancienneté ; elle correspond à 410 EUR ;
En outre, des primes exceptionnelles peuvent être accordées par la direction, notamment en cas de travaux résultant de circonstances particulières.
En cas d'embauchage, de licenciement ou de démission en cours d'année, ou de congé sans solde ou de travail permanent à temps partiel, le treizième mois et la prime de fin d'année seront calculés pro rata temporis en tenant compte de la durée effective de travail dans l'année civile.
Le complément de salaire de vacances tiendra compte de la durée effective de travail dans l'année de référence des congés payés (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours) ; il sera donc calculé pro rata temporis. »