Habitat social : organisations professionnelles
Brochure JO n°3330 - IDCC n°2526
Modification de l'article 12 relatif aux rémunérations
Objet et champ d'application
En vigueur étendu en date du 01 novembre 2015
Le présent accord a pour objet de modifier les règles de détermination du salaire mensuel de base et des compléments de rémunération applicables au sein de la branche des organisations professionnelles de l'habitat social.
A ce titre, l'article 12 de la convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social est remplacé par :
« La rémunération des salariés de la branche professionnelle est constituée d'un salaire mensuel de base et de compléments divers.
Tous les montants exprimés en euros font référence à une donnée salariale en euros bruts.
12.1. Salaire mensuel de base
Le salaire mensuel de base ne peut être inférieur au salaire minimum en vigueur tel qu'il est fixé par la commission paritaire nationale pour chaque catégorie de la classification pour un temps plein.
Le salaire mensuel de base minimum est déterminé chaque année par négociation avec la commission paritaire nationale.
12.2. Salaires minima
Depuis le 1er janvier 2015, le salaire minimum pour chaque emploi est le suivant :
(En euros.)
Famille d'emplois | Emploi | Salaire mensuel minimum | Salaire annuel minimum (*) |
---|---|---|---|
Entretien et maintenance | Ouvrier d'entretien ménager | 1 503 | 21 101 |
Assistance | Secrétaire Assistant technique | 1 666 | 23 301 |
Production | Technicien d'études Consultant-conseil Responsable de domaine | 1 843 2 055 2 091 | 25 691 28 553 29 039 |
Encadrement | Responsable d'entité Directeur | 3 213 3 554 | 44 186 48 789 |
(*) = 13,5 fois le salaire mensuel minimum + la prime de fin d'année minimum. |
12.3. Compléments de rémunération
Les compléments de rémunération se composent des éléments suivants :
- une prime d'ancienneté de 1 % par année d'ancienneté (telle qu'elle est définie à l'article 3.8), qui s'applique aux salariés dont le salaire mensuel de base est inférieur ou égal à 2 898 EUR ; elle est plafonnée à 18 % ;
- un treizième mois attribué en fin d'année, égal au salaire du mois de décembre ;
- un complément de salaire de vacances, égal à la moitié du salaire du mois de juin et payé à la fin de ce mois ;
- une prime de fin d'année, qui ne peut être inférieure à 810 EUR ;
- une prime de mariage ou de Pacs accordée après 1 an d'ancienneté ; elle est égale à 810 EUR ;
- une prime de naissance accordée en cas de naissance ou d'adoption d'un enfant du salarié après 1 an d'ancienneté ; elle correspond à 410 EUR ;
En outre, des primes exceptionnelles peuvent être accordées par la direction, notamment en cas de travaux résultant de circonstances particulières.
En cas d'embauchage, de licenciement ou de démission en cours d'année, ou de congé sans solde ou de travail permanent à temps partiel, le treizième mois et la prime de fin d'année seront calculés pro rata temporis en tenant compte de la durée effective de travail dans l'année civile.
Le complément de salaire de vacances tiendra compte de la durée effective de travail dans l'année de référence des congés payés (du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours) ; il sera donc calculé pro rata temporis. »