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Fleuristes, vente et services des animaux familiers

Brochure JO n°3010 - IDCC n°1978

Article 2
En vigueur étendu en date du 20 octobre 2006

L'article 7.2 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers est supprimé et remplacé, afin d'intégrer les différentes dispositions portant sur le même objet, fixées par l'accord national du 13 juin 2000 étendu et ses avenants subséquents, dans le cadre de l'application de la durée légale du travail de 35 heures. Le nouvel article 7.2 réactualisé et remplaçant l'article 7.2 de la convention collective nationale signée le 21 janvier 1997 est rédigé comme suit :

« Article 7.2
Heures supplémentaires
A. - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent annuel d'heures supplémentaires prévues par la loi du 19 janvier 2000, modifiée par la loi du 17 janvier 2003 :
- le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, sauf en matière de modulation où celui-ci est porté à 130 heures par an et par salarié (excepté dans le cadre d'une modulation peu élevée, c'est-à-dire lorsqu'elle est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures, soit lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié).
Le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable, d'une part, pour le calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et, d'autre part, pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail estexigée.
L'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis aux contingents conventionnels ci-dessus. Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel les cadres dirigeants, les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif sous forfait annuel prévu à l'article 5.3 de l'accord national étendu du 13 juin 2000 et à l'article 6 de son avenant n° 1 étendu signé le 6 février 2001 (art. 2 de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004).

B. - Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires se fera par priorité sur la base du volontariat. Hors les cas de charges imprévisibles ou d'urgence, les salariés seront informés du recours aux heures supplémentaires 48 heures avant leur exécution.
Constituent, selon les conditions légales en vigueur, des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou,en cas de modulation, les heures effectuées au-delà des durées maximahebdomadaires fixées par l'accord du 13 juin 2000 ou, en cas de RTT par l'octroi de repos dans le cadre de l'année, les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé, et, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail. Les heures supplémentaires font l'objet de majorations sous forme de salaire ou, le cas échéant, de repos dans les conditions suivantes :
1. Concernant les 4 premières heures supplémentaires :
- pour les entreprises de 20 salariés et moins : 12,5 % ;
- pour les entreprises de plus de 20 salariés : 25 %.
2. Concernant les 4 heures supplémentaires suivantes : 25 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
3. Et pour les heures suivantes : 50 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
Les taux ci-dessus indiqués en 2 et 3 étant fixés selon la législation actuellement en vigueur et sous réserve de toute modification ultérieure.
Les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires et leur majoration par l'octroi de repos compensateur de remplacement (voir D ci-dessous) (art. 1er de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004)
Le recours aux heures supplémentaires s'inscrit dans le cadre des limites légales en vigueur, sous réserve des dispositions spécifiques au dispositif de modulation prévues au chapitre III de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 :
- 48 heures de durée maximale hebdomadaire absolue sur une même semaine ;
- 44 heures de durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- 10 heures de durée journalière maximale ;
- et 8 heures de durée maximale de travail par jour pour les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 18 ans (sans pouvoir dépasser 35 heures par semaine) (art. 4.4, alinéas 1 et 2, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000 ; loi n° 2004-391 du 4 mai 2004).
En cas de commande prise pour le lendemain, moins de 2 heures avant son départ, et exigeant un travail de confection, l'employé de plus de 18 ans ne pourra refuser de faire des heures supplémentaires, dans la limite de 12 heures de travail par jour, compte tenu de l'urgence sous la responsabilité de l'employeur avec demande ultérieure de régularisation à l'administration (art. D. 212-16 du code du travail).

C. - Le repos compensateur obligatoire ou légal

En plus des majorations fixées au paragraphe B ci-dessus, les heuressupplémentaires ouvrent droit pour le salarié à un repos compensateur obligatoire, dans les conditions légales en vigueur :

ENTREPRISES
concernées
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
effectuées (1)
DURÉE DU REPOS COMPENSATEUR
Plus de 20 salariésDans le cadre du contingent (2)50 % du temps accompli au-delà de 41 h dans la semaine
 Au-delà du contingent (2)100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (1)
20 salariés et moinsAu-delà du contingent (2)50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail (2)
(1) Heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires).
(2) Contingent conventionnel d'heures supplémentaires fixé au paragraphe A ci-dessus.

(Art. 3 de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004, donnant plein effet aux dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003.)

D. - Repos compensateur de remplacement

Les salariés pourront demander, en accord avec leur employeur, à bénéficier aux lieux et place du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, d'un repos compensateur de remplacement équivalent à une heure bonifiée ou majorée.
Cette substitution peut être totale ou partielle.
Les repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les dates de prise de ce repos sont fixées par l'employeur, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos.
Le suivi de ce repos s'effectuera sur le bulletin de salaire ou par document annexé à lui, avec les indications quant aux conditions d'ouverture des droits telles que prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.
Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos compensateur équivalent s'ajoute aux repos compensateurs légaux (art. 4.2, alinéas 2 à 6, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000 étendu le 19 décembre 2000). »