Retour à Accord du 6 janvier 2005 relatif aux salaires

Rémunérations minimales mensuelles à compter du 1er février 2005.
Article
En vigueur étendu en date du 06 janvier 2005

Article 1er

Le présent accord annule et remplace les dispositions de l'accord du 20 juin 2001.

Par le présent accord, les parties signataires ont souhaité aligner le premier niveau de la grille sur l'harmonisation du Smic et des garanties mensuelles de rémunération prévue au 1erjuillet 2005.

Elles ont également souhaité réaliser un effort supplémentaire vers les premiers niveaux de classification afin, d'une part, de soutenir les bas salaires et, d'autre part, de maintenir la cohérence de la grille des rémunérations conventionnelles.

Les revalorisations prévues par le présent accord sont calculées à partir de la dernière grille des rémunérations issue de l'accord du 20 juin 2001 et intègrent les augmentations de la recommandation patronale du 8 janvier 2004.

Article 2

Au 1erfévrier 2005, les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) et les rémunérations annuelles garanties (RAG) sont fixées comme suit pour 151,67 heures par mois :

(En euros)

NIVEAU

RéMUNéRATIONS

minimales mensuelles garanties
(RMMG)

RéMUNéRATIONS

annuelles garanties
(RAG)

1

1 200 (*)


2

1 243


3

1 345


4

1 493


5

1 680


6

1 904


7

2 080


8


31 397

9


36 998

10


43 398

11


50 600

12


58 602

(*) Sous réverse de l'application du Smic et de la garantie de rémunération prévue par la loi du 19 janvier 2000.

Article 3

La rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) conventionnelle sert également de base de calcul pour la prime d'ancienneté pour les niveaux 1 à 7 de la nouvelle classification.

Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT, les avantages en nature et toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.

Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RMMG :

- les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;

- les sommes versées au titre de remboursement de frais ;

- la prime d'ancienneté ;

- les majorations pour heures supplémentaires ;

- les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;

- la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;

- les primes et indemnités prévues par la CCN du 1erjuin 1989.

La comparaison avec la RMMG doit être faite chaque mois.

Article 4

Les éléments de rémunération à retenir pour établir la comparaison avec la rémunération annuelle garantie (RAG) sont, outre le salaire de base et le complément différentiel de salaire ou IRTT :

- les avantages en nature ;

- la prime d'ancienneté ;

- toutes les primes ayant le caractère d'un complément de salaire.

Sont exclues des éléments à retenir pour établir la comparaison avec la RAG :

- les gratifications de caractère aléatoire, temporaire ou imprévisible ;

- les sommes versées au titre de remboursement de frais ;

- les majorations pour heures supplémentaires ;

- les sommes versées au titre de la participation et de l'intéressement ;

- la prime de transport et la participation des employeurs au financement des transports publics urbains ;

- les primes et indemnités prévues par la CCN du 1er juin 1989.

Article 5

Les grilles de salaires minima sont à adapter à l'horaire effectif de travail auquel sont soumis les salariés.

Les entreprises qui verseraient des rémunérations inférieures à celles qui résultent des dispositions du présent accord doivent obligatoirement les mettre en conformité avec celles-ci.

Article 6

Les parties signataires conviennent de se réunir dès le second semestre de 2005 pour examiner l'évolution de la grille des rémunérations conventionnelles, notamment au vu de la progression des minima légaux.

Article 7

Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord sera déposé, en 5 exemplaires, à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article 8

Les dispositions du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Fait à Paris, le 6 janvier 2005.

NOTA : Arrêté du 29 juin 2005 :Accord étendu, à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique.