Retour à Annexe à l'article 58 relative à l'avenant n° 7 du 1er mars 1974

Hygiène. - Sécurité. - Prévention
Hygiène - Sécurité - Prévention dans les entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes
IV. - Prévention
Article
En vigueur étendu en date du 09 novembre 1988

L'article 58 de la convention rappelle qu'en application de la loi :

" Dans les entreprises occupant d'une façon habituelle un minimum de 50 salariés, un comité d'hygiène et de sécurité doit être constitué. Il fonctionnera dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

" Les membres du comité disposeront du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, tant pour les réunions que pour les études et enquêtes. Ce temps leur sera rémunéré comme temps de travail.

" Dans les établissements non assujettis à la réglementation relative aux comités d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel seront chargés d'établir la liaison entre la direction et le personnel pour toutes les questions intéressant l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement. "

Ainsi que cela a été indiqué dans le premier chapitre du présent avenant, il est décidé de mettre en place pour les entreprises ayant moins de 50 mais plus de 25 salariés des commissions d'hygiène, sécurité et prévention.

Afin de remédier aux conséquences d'une fatigue excessive, il n'y aura pas recours à des rythmes dépassant les limites réglementaires ou admises paritairement, notamment pour les livreurs-chauffeurs et les manutentionnaires. Il est rappelé, pour ces derniers, qu'un homme ne peut porter, d'une façon habituelle, des charges supérieures à 55 kg que s'il a été reconnu apte par le médecin du travail. Il est interdit de faire porter à un homme seul une charge de plus de 105 kg.

Un certificat médical doit être exigé de toute personne affectée au travail des viandes fraîches. Ce certificat doit attester que rien ne s'oppose à cette affection. Il doit être renouvelé tous les ans et chaque fois que le vétérinaire officiel en fait la demande. Il doit être tenu à la disposition de ce dernier (CEE).

Pour tous les cas non prévus par la convention collective de maladie ou accident n'entraînant pas d'arrêt de travail, mais seulement l'impossibilité d'occuper le poste habituel, aucun déclassement, aucune diminution de salaire n'interviendront pendant cette période de changement d'affectation.

Pour toutes les maladies professionnelles homologuées, lorsqu'il existe un vaccin sur le plan humain, la vaccination devra être obligatoire pour tout le personnel concerné et effectuée par la médecine du travail.

La connaissance à l'embauche du groupe sanguin du salarié apparaît indispensable. Chaque personne en tenue de travail devra donc être munie, sous une forme à déterminer, d'un indicatif précisant, en cas d'accident, le groupe sanguin auquel appartient l'intéressé.

Pause (modifié par avenant n° 10) (*).

(*) Ce paragraphe est désormais caduc. Pour ce qui a trait au temps de pause, il convient de se reporter à l'article 46, 7°, des dispositions générales de la présente convention collective nationale.