Retour à Annexe à l'article 58 relative à l'avenant n° 7 du 1er mars 1974

Hygiène. - Sécurité. - Prévention
Hygiène - Sécurité - Prévention dans les entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes
II. - Hygiène (1)
Article
En vigueur étendu en date du 09 novembre 1988

Les articles 58 ter et 58 quater de la convention prévoient que, doivent être :

" Art. 58 ter. - Mis à la disposition du personnel des lavabos avec savon et essuie-mains, des vestiaires et des lieux d'aisances en nombre suffisant, compte tenu de l'effectif du personnel.

" Chaque fois que la situation des locaux le permettra, et spécialement dans le cas de construction d'usines nouvelles, il sera prévu des installations de douches appropriées.

" Les ouvriers ayant à effectuer des travaux de manipulation de charbon ou de nettoyage intérieur de la chaudière ainsi que ceux qui seraient affectés à des travaux particulièrement salissants et qui n'auraient pas été protégés par les vêtements de travail devront pouvoir bénéficier de ces douches quotidiennement.

" Art. 58 quater. - Dans le cadre des réalisations sociales, l'employeur doit mettre à la disposition du personnel :

" a) Un appareil permettant de réchauffer ou cuire rapidement les aliments ;

" b) Des assiettes, des couverts et des verres ;

" c) Lorsque le nombre de salariés intéressés le justifie, que la disposition des lieux le permet, et spécialement dans le cas de construction d'usines nouvelles, un local clair, propre, aéré et chauffé pour lui permettre de prendre ses repas ; une installation d'eau chaude nécessaire au nettoyage de la vaisselle y sera prévue. "

Des précisions supplémentaires seront apportées, compte tenu de la réglementation communautaire, remarque étant faite que, dans les cas où les entreprises utilisent des abattoirs publics, elles n'ont pas la possibilité d'intervention directe quant à la réalisation pratique.

Les abattoirs et ateliers de découpe doivent, en outre, comporter des vestiaires, des lavabos et des douches ainsi que des cabinets d'aisances avec chasse d'eau, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux de travail (CEE).

Les lavabos doivent être pourvus d'eau courante chaude et froide, de dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains ainsi que d'essuie-mains à n'utiliser qu'une seule fois (CEE).

Des lavabos doivent être placés à proximité des cabinets d'aisances (CEE).

Des dispositifs suffisants doivent se trouver dans les locaux de travail pour le nettoyage et la désinfection des mains et du matériel de travail, ces dispositifs doivent se trouver le plus près possible des postes de travail. Les robinets ne doivent pas pouvoir être actionnés à la main. Ces installations doivent être pourvues d'eau courante froide et chaude, de produits de nettoyage et de désinfection ainsi que d'essuie-mains ne pouvant être utilisés qu'une seule fois (CEE).

Pour le nettoyage des outils, l'eau ne doit pas avoir une température inférieure à 82 °C (CEE).

Le personnel doit porter des vêtements de travail et une coiffure propre ainsi que, le cas échéant, un couvre-nuque (CEE).

Le personnel affecté à l'abattage des animaux, au travail et à la manipulation des viandes fraîches, est tenu de se laver et de se désinfecter les mains plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à chaque reprise du travail (CEE). Ces obligations effectuées dans un temps normal sont comprises dans la durée du travail rémunéré.

Les personnes qui ont été en contact avec des animaux malades ou de la viande infectée doivent immédiatement se laver soigneusement les mains et les bras avec de l'eau chaude, puis les désinfecter (CEE). Ces obligations effectuées dans un temps normal sont comprises dans la durée du travail rémunéré.

Lors de l'abattage, de la découpe, du travail et des autres manipulations des viandes fraîches, la présence de personnes susceptibles de contaminer ces viandes doit être interdite. C'est le cas notamment des personnes portant un pansement aux mains, à l'exception d'un pansement étanche protégeant une blessure non purulente (CEE).

Les vestiaires devront être adaptés en permettant notamment de pouvoir y faire sécher, dans un endroit aménagé, les vêtements de travail.

Les entreprises doivent prendre en charge le nettoyage des vêtements de travail et feront en sorte que des vêtements propres et secs soient donnés aux salariés plusieurs fois par semaine si nécessaire.

Le matériel et les instruments utilisés pour le travail et l'entreposage des viandes fraîches doivent être maintenus en bon état d'entretien et de propreté. Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d'une même journée de travail ainsi qu'à la fin des opérations de la journée et avant d'être réutilisés, lorsqu'ils ont été souillés, notamment par les germes d'une maladie (CEE).

(1) Etendu sous réserve de l'application des articles L. 232-1 et suivants et R. 232-1 et suivants du code du travail.