Dernière mise à jour 27/07/2024
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Crédit immobilier

Brochure JO n°3188 - IDCC n°1511

Accord de substitution

Préambule
Article 3
Maintien temporaire de certaines dispositions conventionnelles
En vigueur non étendu en date du 28 janvier 2008


3. 1. Indemnités de fin de carrière


Les parties conviennent du principe de la prolongation temporaire au-delà du 27 janvier 2008 des dispositions relatives aux indemnités de fin de carrière telles que prévues à l'article 10. 4 b de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France.
Le bénéfice du maintien temporaire de l'application des dispositions de l'article 10. 4 b de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France est ouvert à tous les salariés qui bénéficiaient de ladite convention collective le 27 janvier 2008.
La prolongation temporaire de l'article 10. 4 b de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France prendra fin au 31 décembre 2010.
Autrement dit, pour tout départ à la retraite d'un salarié qui bénéficiait de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France au 27 janvier 2008, soit à l'initiative du salarié lui-même, soit à l'initiative de l'employeur, notifié par écrit au plus tard le 31 décembre 2010 (date d'envoi de la lettre recommandée), le montant de l'indemnité de départ en retraite sera calculé conformément aux dispositions de l'article 10. 4 b de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France.
Le régime fiscal et le régime social de cette indemnité seront ceux en vigueur au jour de son versement.


3. 2. Indemnités de licenciement


Pour les entreprises visées à l'article 1. 3, les parties conviennent du principe de la prolongation temporaire au-delà du 31 décembre 2008 des dispositions relatives aux indemnités de licenciement telles que prévues aux articles 10. 2 et 10. 3 de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France, exclusivement dans le cas de licenciement pour motif économique tel que défini à l'article L. 321-1 du code du travail.
Le bénéfice du maintien temporaire de l'application des dispositions des articles 10. 2 et 10. 3 de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France est ouvert à tous les salariés qui bénéficiaient de ladite convention collective le 27 janvier 2008.
La prolongation temporaire des dispositions des articles 10. 2 et 10. 3 de la convention collective du personnel des entreprises membres du réseau du crédit immobilier de France prendra fin au 31 décembre 2010.
Le régime fiscal et le régime social de ces indemnités seront ceux en vigueur au jour de son versement.