Retour à Clauses particulières des "ETDAM". Annexe 1 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 avril 1994

Classification des employés techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise
A -Dispositions générales
Article
En vigueur étendu en date du 29 avril 1994

I. - Pour l'affectation des emplois, il sera désormais tenu compte de l'emploi réellement exercé correspondant à la définition.

En conséquence, les dénominations de la présente classification entreront en vigueur à dater du 1er juillet 1973.

En application de l'article G.15 des clauses générales de la convention collective nationale le collaborateur bénéficiant personnellement à la date d'application de la présente classification d'un coefficient hiérarchique supérieur à celui défini par la présente classification le conservera et de ce fait bénéficiera des avantages afférents à ce coefficient.

II. - Les définitions générales des postes de "collaborateurs" (agents de maîtrise, techniciens ou employés) sont les suivantes :

- sont désignés "agents de maîtrise" les collaborateurs ayant un commandement (1) effectif sur un groupe d'ouvriers (maîtrise d'atelier) ou de collaborateurs (maîtrise administrative) ;

- sont désignés "techniciens" les collaborateurs d'exécution ou de conception n'intervenant pas manuellement de façon habituelle et continue dans l'élaboration, la transformation ou la manutention des produits, et dont les travaux (relatifs à la marche des ateliers ou à des recherches et études visant à l'amélioration des techniques de fabrication ou des produits) dépendent de connaissances technologiques générales ou de connaissances techniques ;

- sont désignés "employés" les collaborateurs dont les fonctions sont d'ordre administratif ou commercial.

III. - Le mode de paiement ne conditionne pas l'appartenance à une convention collective "ouvriers" ou à une convention collective "collaborateurs". Les définitions ci-dessus déterminent l'appartenance à la présente annexe. Il en résulte que tout collaborateur satisfaisant aux définitions de la présente annexe bénéficie du mode de rémunération prévu à l'article E.16.