Dernière mise à jour 20/05/2024
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Carrières : industries de carrières et de matériaux (UNICEM) (ouvriers, ETAM et cadres)

Brochure JO n°3081 - IDCC n°87

Article 5
Détermination des salaires minimaux conventionnels
En vigueur étendu en date du 01 octobre 2007


Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux fixés ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes, ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux :
- les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ;
- les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres et pénibles ;
- les majorations pour heures supplémentaires ;
- les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes ;
- les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
- les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant.
Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 4.