Retour à Annexe Interprétations à l'avenant ouvriers CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 6 mars 1953

Arrêt de travail imputable à l'entreprise
Article 11
En vigueur étendu en date du 25 juillet 1984
Article 11

(Modifié par accord du 25 juillet 1984)

Il y a application de l'article 11 concernant les "Arrêts de travail imputables à l'entreprise" lorsque l'affectation à d'autres tâches, affectation dépendant des conditions de production prévues par l'entreprise, n'a pas été portée à la connaissance des salariés au plus tard la veille (application: 28 mars 1960) (10 mars 1960).

Trois premiers alinéas:
Arrêts de longue durée dans le cas du travail posté.- Si l'ouvrier ne prend pas son travail, le salaire garanti sera de quatre heures.
Si l'arrêt se produit au cours du travail et que l'employeur fait partir les ouvriers, les quatre heures qui suivent l'arrêt (sans dépasser la durée de l'horaire quotidien ) seront payées au taux du salaire horaire moyen.
Si la direction décide de garder les ouvriers à l'usine, ceux-ci pourront être employés à tous travaux utiles, même en dehors de leur profession, et ils seront payés au taux du salaire horaire moyen pour les quatre heures qui suivent l'arrêt et ensuite au salaire minimum garanti de leur échelon(30 mars 1954).
Dernier alinéa:
Courte durée.-Un arrêt d'une durée continue de moins d'une heure est considéré comme de "courte durée".
La durée se calcule à partir du moment où le chef a été prévenu.
Cependant, si, dans une même journée, le total des pertes de temps de courte durée dues à une cause indépendante de la volonté des ouvriers dépasse deux heures, ces pertes de temps seront payées au taux du salaire horaire moyen (30 mars 1954).
Taux de base : le taux de base des ouvriers au temps de l'échelon dans lequel ils sont classés signifie"ce que gagnerait un ouvriers qui serait au temps dans ce même poste".