Retour à Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance

Gestion des garanties
Article 9
En vigueur étendu en date du 01 mars 2006
Les garanties sont assurées par les organismes assureurs sélectionnés par les signataires et visés à l'article 10 du présent accord.

Ces organismes garantissent les engagements pris au titre du présent accord, en contrepartie de la perception des cotisations prévues à l'article 12.

Ces organismes établissent un compte annuel d'exploitation du régime selon les principes définis à l'annexe I.

Ils constituent une provision d'égalisation et les fonds de régulation selon les principes définis à l'annexe I.

En cas de changement d'organisme d'assurance, les revalorisations des prestations en cours de service seront poursuivies selon les dispositions prévues aux articles 6, 7 et 8.

- soit par les organismes précédemment désignés dans la limite des provisions et réserves constituées ;

- soit par les nouveaux organismes, notamment dans l'hypothèse où les provisions techniques des prestations en cours de service étaient transférées selon les dispositions techniques mises en oeuvre.

L'entreprise doit affilier tous ses salariés répondant à la définition de l'article 2. Les cotisations sont payées à la fin de chaque trimestre par l'entreprise qui est seule responsable de leur versement.

A l'appui du paiement des cotisations à l'organisme assureur dont elle relève, l'entreprise adresse la liste nominative des salariés nouvellement inscrits ou radiés. À la fin de chaque année civile, l'entreprise adresse à l'organisme assureur un état nominatif des salaires annuels ou des sommes servant de base aux garanties.