Retour à Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance

Garanties incapacité de travail et invalidité
Article 8
En vigueur étendu en date du 01 mars 2006

A. - Montant des garanties Incapacité temporaire complète de travail

L'incapacité de travail est la situation temporaire du salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale, pour des raisons médicales identifiées, tenant à un état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident.

La maladie ou l'accident peut ou non avoir une origine liée à l'activité professionnelle.

L'incapacité totale, garantie au titre du présent régime, concerne le salarié se trouvant dans l'impossibilité absolue d'exercer toute activité professionnelle.

L'incapacité est nécessairement constatée par un médecin et établie par la transmission à l'organisme assureur, à l'initiative de l'entreprise, de l'attestation officielle d'arrêt de travail.

Cette transmission doit être réalisée dans les 7 jours du début de l'arrêt de travail, lorsque la garantie couvre le sinistre dès le 1er jour ou avant le terme du délai de franchise lorsque un tel délai est prévu par les dispositions spécifiques du présent accord.

Les renouvellements sont transmis dans les 7 jours de leur établissement.

Le bénéfice des prestations est donc conditionné au respect par les participants des obligations suivantes :

- fournir dans les délais requis un arrêt de travail, produit sauf urgence par le médecin traitant ou un médecin prescrit par le médecin traitant ;

- informer l'entreprise du lieu auquel il peut être contrôlé pendant son arrêt de travail ;

- se conformer aux heures de sorties autorisées par son médecin traitant.

Ces obligations sont réalisées sans préjudice de l'obligation éventuelle faite au salarié garanti d'avoir à prévenir son employeur de son arrêt par tout autre moyen et dans tous autres délais.

Si un participant est atteint d'incapacité temporaire totale de travail, par suite de maladie ou d'accident, et bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maladie de longue durée, il perçoit à partir de l'expiration du délai de franchise défini aux conditions ci-dessous, une indemnité journalière complétant les prestations de la sécurité sociale à concurrence de 75 % de la 365e partie du traitement de base défini à l'article 4.

Si un participant est atteint d'incapacité temporaire complète totale de travail, par suite d'accident du travail ou maladie professionnelle, et bénéficie à ce titre des prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou de l'assurance maladie de longue durée, il perçoit à partir de l'expiration du délai de franchise ci-dessous explicité, une indemnité journalière complétant les prestations de la sécurité sociale à concurrence de 90 % de la 365e partie du traitement de base défini à l'article 4.

En tout état de cause, ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Cette indemnité est due tant que la sécurité sociale maintient le paiement de ses indemnités journalières et au plus tard jusqu'à la fin de la période de 3 ans qui suit la date d'arrêt de travail.

Elle est payable, à terme échu, dans les conditions suivantes :

- assuré ayant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu ;

- assuré ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, après épuisement de la garantie de maintien de salaire, telle que prévue par l'article 10 de l'annexe " Agents de production " et l'article 5 de l'annexe " Agents fonctionnels et agents d'encadrement de la convention collective de la fabrication de l'ameublement ", sous réserve que l'arrêt de travail qui fait l'objet de l'indemnisation ait été au minimum de 60 jours continus.

Ce délai de franchise est appliqué à l'occasion de tout arrêt, sauf dans les cas où une nouvelle interruption après reprise du travail n'a pas fait l'objet de l'application par la sécurité sociale de la franchise prévue par le code de la sécurité sociale.

Invalidité

L'invalidité est la situation définitive dans laquelle se trouve le salarié garanti qui ne peut exercer son activité professionnelle normale pour des raisons médicales identifiées, tenant à son état pathologique dû soit à une maladie soit à un accident.

Est prise en compte au titre du présent contrat l'invalidité dite de 1re, de 2e ou de 3e catégorie, par référence au classement effectué par les services de la sécurité sociale.

L'état d'invalidité est établi par la transmission de l'attestation de classement en invalidité 1re, 2e ou 3e catégorie réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie. Le classement en invalidité ainsi réalisé par la caisse primaire d'assurance maladie s'impose à l'assureur.

L'attestation est transmise soit directement par le bénéficiaire à l'organisme assureur si le contrat de travail de l'intéressé est rompu, soit par l'employeur si le bénéficiaire est toujours inscrit à l'effectif de l'entreprise.

Invalidité permanente partielle : 1re catégorie d'invalides :

Le montant annuel de la rente invalidité 1re catégorie est égale à 20 % du traitement annuel de base.

La rente d'invalidité est maintenue à l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension d'invalidité de la sécurité sociale. Cette rente est suspendue si la sécurité sociale suspend le versement de sa propre pension.

Lorsque le participant victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle perçoit, à ce titre, de la sécurité sociale une rente calculée en fonction d'un taux d'infirmité au moins égal à 66 %, il aura droit à un complément de rente égal à la différence entre :

- d'une part, le cumul d'une rente d'invalidité de 2e catégorie de la sécurité sociale et les prestations prévues ci-dessus ;

- d'autre part, le cumul du montant de la rente effectivement versée par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période des prestations.

Le total des prestations prévues par le présent article, des prestations de la sécurité " sociale et du salaire éventuel perçu par le participant ne pourra excéder 100 % du traitement de base.

Invalidité permanente totale : 2e ou 3e catégorie d'invalides

En cas d'invalidité permanente totale, est garanti le versement d'une rente dont le montant annuel est égal à 25 % du traitement annuel de base.

B. - Risques exclus

Les accidents et maladies régis par la législation sur les pensions militaires et ceux survenants à l'occasion d'exercices de préparation militaire ou en résultant.

Les accidents et maladies dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de chaleur ou de radiation provenant d'une transmutation du noyau de l'atome telle que, par exemple : la fission, la fusion, la radioactivité, ou du fait de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules atomiques, à moins qu'un accident du travail ou maladie professionnelle soit reconnue dans les formes légales.

Les rixes, sauf le cas de légitime défense.

Les accidents et maladies résultant de tentatives de suicide ou mutilations volontaires intervenant au cours de la première année de bénéfice du régime.

A l'occasion de guerre civile ou internationale.

A l'occasion de la pratique par le salarié garanti de courses, matchs ou paris (sauf compétitions sportives normales).

A l'occasion de démonstration ou de compétition aérienne de toute nature, à laquelle participe activement le salarié garanti.

A l'occasion d'un accident de la route pour lequel la responsabilité du salarié garanti est seule en cause, s'il est établi un taux d'alcoolémie supérieur à la législation en vigueur.

A l'occasion de l'usage de stupéfiant, lorsqu'il n'entre pas dans le cadre d'un traitement médical prescrit et sous réserve qu'il soit établi que la cause du sinistre est directement liée à cet usage.

C. - Cessation du paiement des prestations

Le paiement des prestations dues au titre du présent article cesse à la date d'effet de la pension vieillesse.

D. - Revalorisation

Au regard des résultats d'exploitation, les prestations servies peuvent être revalorisées au 1er janvier de chaque année selon les coefficients de revalorisation définis par la sécurité sociale pour ses rentes et pensions. La décision est prise par les partenaires sociaux réunis en commission paritaire prévue à l'article 9.