Retour à Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance

Bénéficiaires des garanties
Article 2
En vigueur étendu en date du 01 mars 2006

Sont bénéficiaires de l'ensemble des garanties définies au présent accord, tous les salariés, à l'exception des cadres, des entreprises de la fabrication de l'ameublement, quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat de travail.



Les bénéficiaires, ainsi définis, des entreprises de la fabrication de l'ameublement seront bénéficiaires de l'ensemble des garanties du présent accord au 1er jour qui suit la date de publication de l'arrêté d'extension prévu à l'article 17.

Le bénéfice des garanties cesse au jour où le salarié ne relève plus des effectifs d'une entreprise de la fabrication de l'ameublement.

Les garanties du régime peuvent être maintenues dans les conditions de l'article VII bis lorsque la rupture ou la fin du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvre droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage. (1)

Par ailleurs, la garantie décès est maintenue pour les bénéficiaires d'une indemnisation complémentaire d'incapacité temporaire ou d'invalidité, conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 2001 (article 7-1 de la loi au 31 décembre 1989).

Les garanties restent acquises aux salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d'un maintien total ou partiel du salaire.

A ce titre, les cotisations de l'employeur et du salarié restent dues sur la partie de salaire maintenu.

Les taux de cotisation et la répartition sont ceux fixés à l'article 12 de l'accord et aux avenants qui s'y rapportent.

Ce maintien des garanties est étendu aux salariés en arrêt de travail, pour cause de maladie, d'accident et de maternité - ou en congé maternité ou paternité - bénéficiaires d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les garanties du présent régime ne sont pas maintenues.

(1) Pour toutes les ruptures postérieures au 30 juin 2009.