Retour à Accord du 26 avril 2005 relatif au régime de prévoyance

Allocation d'éducation
Article 6
En vigueur étendu en date du 01 mars 2006
En cas de décès d'un salarié laissant un ou plusieurs enfants à charge au jour du décès, il est versé, pour chaque enfant, une allocation d'éducation exprimée en pourcentage du traitement de base défini au présent accord.
Ce pourcentage est égal à 5 %, quel que soit l'âge de l'enfant à charge considéré.

Cette allocation est également versée en cas d'IAD.

La notion d'enfant à charge est identique à celle définie à l'article 5.

Est également considéré à charge l'enfant né de l'assuré divorcé, confié à l'ex-conjoint et pour lequel l'assuré décédé était astreint, jusqu'à la date du décès, à versement d'une pension alimentaire par décision de justice.

Les allocations sont payables par trimestre civil à terme échu, sans prorata d'arrérages au décès.

Le premier paiement a lieu le dernier jour du trimestre civil au cours duquel le salarié assuré est décédé. Le dernier paiement intervient au dernier jour du trimestre civil précédant celui au cours duquel l'enfant cesse d'être à charge au sens défini ci-dessus et, en tout état de cause, au plus tard le 30 septembre de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint son 25e anniversaire.

La rente est revalorisée au 1er janvier de chaque année selon la variation du point de retraite ARRCO. Ces modalités pourraient néanmoins faire l'objet d'un nouvel examen et, éventuellement, d'une modification par décision de la commission paritaire, après avis des organismes gestionnaires et au regard des résultats d'exploitation.

La garantie est suspendue pendant la durée du service national ; elle peut être prolongée de cette durée lorsque l'enfant poursuit ses études au-delà de 25 ans et a accompli son service national avant l'âge de 25 ans et postérieurement au décès de l'assuré.

Lorsque l'enfant devient orphelin de père et de mère, et peut prétendre à ce titre à la pension d'orphelin du régime de retraite complémentaire, l'allocation d'éducation est doublée.

Il est cependant précisé que le total des différentes allocations d'éducation servies simultanément au titre du décès d'un assuré ne peut excéder 100 % du traitement de base ; dans un tel cas la rente servie à chaque enfant est réduite proportionnellement, de sorte que le maximum de 100 % ne soit pas dépassé.