Retour à Accord du 23 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche agences de voyages à l'OPCA Transports

Emplois des contributions des entreprises
Article 5
En vigueur étendu en date du 23 décembre 1994

La section professionnelle Agences de voyages et de tourisme s'assure de la bonne affectation des fonds collectés conformément aux orientations et aux principes de prise en charge définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports et adaptés par la section.

Les contributions de formation collectées auprès des entreprises entrant dans le champ de compétence de la section Agences de voyages et de tourisme sont regroupées dans un compte qui lui est propre, par nature de contribution, en application des dispositions législatives et réglementaires :

1. La contribution des entreprises au titre des formations d'insertion en alternance ;

2. La contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés au titre de la formation professionnelle continue(1) ;

3. La contribution des entreprises de 10 salariés et plus au titre du plan de formation, que celle-ci résulte (2) :

a) Soit des sommes non utilisées à la date d'échéance légale ;

b) Soit d'une contribution volontaire des entreprises pouvant leur ouvrir le bénéfice de la mutualisation au niveau de la profession.

Les signataires du présent accord se réservent la possibilité de discuter ultérieurement de la mise en place du capital de temps de formation ainsi que du taux de la contribution et de ses modalités d'utilisation.

(1) Point exclu de l'extension (arrêté du 15 janvier 1996, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail (arrêté du 15 janvier 1996, art. 1er).