Travaux publics (Tome II : Ouvriers)
Brochure JO n°3005 - IDCC n°1702
En vigueur étendu en date du 02 décembre 2008
En application de l'article L. 3221-2 du code du travail, il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.