Radiodiffusion
Brochure JO n°3285 - IDCC n°1922
Salaires
ANNEXE II
En vigueur étendu en date du 05 juillet 2007
Barème des salaires des journalistes
Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,38 EUR.
Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,49 EUR.
(En euros.)
EMPLOIS REPÈRES | INDICE | SALAIRE MENSUEL |
Journaliste stagiaire Non diplômé, 1re année Diplômé ou 2e année | 120 125 | 1 245,60 1 297,50 |
Reporter-rédacteur-présentateur 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon Seul en poste (majore les échelons du rédacteur-reporter-présentateur seul en poste) | 131 137 150 160 10 | 1 358,89 1 415,83 1 539,20 1 634,10 94,90 |
Coordinateur de la rédaction 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon | 169 172 175 179 | 1 719,51 1 747,98 1 776,45 1 814,41 |
Rédacteur en chef 1er échelon 2e échelon 3e échelon 4e échelon | 180 187 193 200 | 1 823,90 1 890,33 1 947,27 2 013,70 |
Salaires minima applicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC.
Les rémunérations des journalistes professionnels sont majorées du treizième mois, comme institué à l'article 25 de la convention des journalistes (n° 3136), et des primes d'ancienneté comme instituées à l'article 23 de la même convention.
Barème minimum des piges
Les valeurs ci-après s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis à l'article L. 731-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.
Document sonore :
Commandé ou accepté, qu'il soit ou non diffusé (pour chaque document) : 3 « points 1 » : 31,14 EUR.
Vacation :
- vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, la vacation peut également inclure du reportage : 6 « points 1 » : 62,28 EUR ;
- journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) : 10 « points 1 » : 103,80 EUR.
Le présent barème minimum des piges est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération suivant l'article 25 de la convention des journalistes. Le treizième mois est versé aux conditions fixées au même article 25.