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Radiodiffusion

Brochure JO n°3285 - IDCC n°1922

Salaires

Article
ANNEXE II
En vigueur étendu en date du 05 juillet 2007

Barème des salaires des journalistes

Point 1 (jusqu'à l'indice 130) : 10,38 EUR.
Point 2 (à partir de l'indice 131) : 9,49 EUR.

(En euros.)

EMPLOIS REPÈRES

INDICE

SALAIRE MENSUEL

Journaliste stagiaire

Non diplômé, 1re année

Diplômé ou 2e année

120

125

1 245,60

1 297,50

Reporter-rédacteur-présentateur

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

Seul en poste (majore les échelons du rédacteur-reporter-présentateur seul en poste)

131

137

150

160

10

1 358,89

1 415,83

1 539,20

1 634,10

94,90

Coordinateur de la rédaction

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

169

172

175

179

1 719,51

1 747,98

1 776,45

1 814,41

Rédacteur en chef

1er échelon

2e échelon

3e échelon

4e échelon

180

187

193

200

1 823,90

1 890,33

1 947,27

2 013,70


Salaires minima applicables sous réserve de dispositions plus favorables du SMIC.
Les rémunérations des journalistes professionnels sont majorées du treizième mois, comme institué à l'article 25 de la convention des journalistes (n° 3136), et des primes d'ancienneté comme instituées à l'article 23 de la même convention.

Barème minimum des piges

Les valeurs ci-après s'appliquent pour la rémunération à la pige des journalistes professionnels tels qu'ils sont définis à l'article L. 731-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982. Les correspondants locaux qui ne remplissent pas les conditions prévues ne sont pas concernés par ce barème.
Document sonore :
Commandé ou accepté, qu'il soit ou non diffusé (pour chaque document) : 3 « points 1 » : 31,14 EUR.
Vacation :
- vacation de présentation : un ou plusieurs journaux, présentés sur une amplitude inférieure à 6 heures, la vacation peut également inclure du reportage : 6 « points 1 » : 62,28 EUR ;
- journée de présentation et/ou consacrée à des reportages (amplitude égale ou supérieure à 6 heures) : 10 « points 1 » : 103,80 EUR.
Le présent barème minimum des piges est majoré des congés payés sur la base de 1/10 de la rémunération suivant l'article 25 de la convention des journalistes. Le treizième mois est versé aux conditions fixées au même article 25.