Retour à Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne régionale du 28 novembre 1972

Délai-congé
Article 18
En vigueur non étendu en date du 01 janvier 1973
Tout employé lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit, lors de son licenciement, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé d'un mois.

Toutefois, si l'employé compte deux ans d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, il a droit, au choix de l'employeur :

- soit à un délai-congé de deux mois ;

- soit à un délai-congé d'un mois, accompagné d'une indemnité spéciale dont le montant est égal à 1/20 de mois par année de présence.

Le montant de cette indemnité s'ajoute à celui de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 19 de la présente convention (ordonnance du 13 juillet 1967, J.O. du 19 juillet 1967).

Lorsque l'employeur prend l'initiative du congé, il doit la signifier par lettre recommandée avec avis et accusé de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

En cas d'inobservation du délai-congé par la partie qui a pris l'initiative de la rupture, l'indemnité à la charge de cette dernière sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé fixé par le contrat ainsi rompu ou à la période de délai-congé restant à courir.

Par contre, l'employé licencié qui aura trouvé un nouvel emploi ne sera pas astreint au versement de cette indemnité.

Pendant la période de délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les agents en période de préavis seront autorisés à s'absenter chaque jour ouvrable (une demi-journée exceptée) pendant deux heures pour leur permettre de retrouver du travail. Ces absences, qui ne donneront pas lieu à réduction de salaire, seront fixées d'un commun accord ou, à défaut d'accord, un jour au gré de l'employeur, un jour au gré de l'employé.

Ces heures pourront être bloquées en tout ou partie avec l'accord de l'employeur.