Retour à Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne régionale du 28 novembre 1972

Congés
Article 20
En vigueur non étendu en date du 22 janvier 1980
Les dispositions relatives aux congés payés sont réglées par les articles 54 f à 54 n du chapitre IV ter du livre II du code du travail.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le congé annuel est fixé à trente-cinq jours ouvrables ou non, les jours fériés étant exclus de ce décompte.

Le congé principal, à prendre dans la période légale du 1er mai au 31 octobre, restera limité au maximum à un mois de date à date.

Le solde des jours de congé ne pourra être pris qu'après le congé principal au cours de la période fixée par la direction, en fonction de la bonne marche de l'entreprise.

Les absences indemnisées à plein tarif au titre de la présente convention ne restreignent pas le droit de congé.