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Pharmacie d'officine

Brochure JO n°3052 - IDCC n°1996

Article 4
En vigueur étendu en date du 08 décembre 2011


1. Les pharmacies d'officine relevant du champ d'application de la présente convention collective sont tenues d'adhérer simultanément, d'une part, au contrat type relatif à la couverture des risques, décès, invalidité, incapacité de travail et, d'autre part, au contrat type relatif aux remboursements de frais de soins de santé qui leur seront adressés par l'organisme assureur désigné, au plus tard le 1er avril 2012 ou, à défaut, le premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure. L'ensemble des salariés cadres et assimilés de chaque pharmacie d'officine est obligatoirement affilié à chacun de ces deux contrats à compter de la même date.
2. Par dérogation aux dispositions du 1 du présent article, les pharmacies d'officine qui, le 1er avril 2012 ou, à défaut, le 1er jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure, avaient souscrit des contrats assurant la couverture de garanties inférieures à celles prévues par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée sont tenues, au plus tard à compter du 1er janvier 2013, de se conformer intégralement aux dispositions du 1 du présent article.
Par garanties inférieures, on entend toute prestation ou remboursement inférieur aux garanties prévues par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sans qu'il soit distingué entre d'une part, les risques, décès, invalidité, incapacité de travail et d'autre part, les remboursements de frais de soins de santé. Pour l'application du présent 2, les dispositions relatives au maintien, en application de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, des garanties prévoyance et frais de santé prévues par les contrats des pharmacies d'officine relevant du présent paragraphe sont toujours considérées comme inférieures au dispositif prévu au IX « Financement de la portabilité des garanties du régime » du régime de prévoyance des cadres de la pharmacie d'officine mentionné à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, qui mutualise le financement de la portabilité dans la branche.
3. Les pharmacies d'officine qui, le 1er avril 2012 ou, à défaut, le premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure, n'avaient souscrit aucun contrat assurant la couverture, auprès d'un organisme assureur, de l'ensemble des garanties prévues à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, sont tenues de se conformer intégralement aux dispositions du 1 du présent article.
4. Pendant la période transitoire prévue au 2 et antérieurement à la date de mise en conformité prévue au 3 du présent article, nonobstant les dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les pharmacies d'officine concernées demeurent directement responsables vis-à-vis de leurs salariés cadres et assimilés et des ayants droit de ceux-ci, du versement des prestations et remboursements prévus par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée pour la partie de ces prestations ou remboursements qui, le cas échéant, n'est pas prévue par les contrats qu'elles avaient souscrits ou, intégralement, lorsqu'elles n'avaient souscrit aucun contrat auprès d'un organisme assureur. Toutefois, jusqu'à ce qu'elles se soient conformées aux dispositions du 2 du présent article dans le délai prévu à cet effet, les dispositions des contrats qu'elles avaient antérieurement souscrits relatifs à la mise en oeuvre de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail demeurent applicables.
5. Les pharmacies d'officine qui, antérieurement au 1er avril 2012 ou, à défaut, au premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure, avaient souscrit, au profit de leurs salariés cadres et assimilés, les garanties prévues par le régime supplémentaire facultatif (RSF) mentionné à l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, peuvent en conserver le bénéfice auprès de l'organisme assureur désigné à compter, selon les cas, de l'une ou l'autre de ces dates. Elles ne peuvent en aucun cas invoquer les dispositions du 1 du présent article pour dénoncer les avantages supplémentaires qu'elles avaient mis en place.
6. Les anciens salariés cadres et assimilés et leurs ayants droit qui, antérieurement au 1er avril 2012 ou, à défaut, au premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure, avaient adhéré au régime de remboursements de frais de soins de santé défini par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, peuvent en conserver le bénéfice auprès de l'organisme assureur désigné à compter, selon les cas, de l'une ou l'autre de ces dates.
Lorsqu'il adresse, à l'une ou l'autre de ces dates, le contrat relatif aux remboursements de frais de soins de santé, l'organisme assureur désigné est tenu de les informer qu'ils ont la possibilité, dans un délai maximum de 2 mois à compter de leur envoi, d'y mettre un terme par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier adressé par l'organisme assureur désigné comporte obligatoirement l'indication des conséquences que la résiliation éventuelle du contrat peut avoir d'une part sur la poursuite de la couverture, d'autre part sur ses modalités de financement.
7. Il ne peut en aucun cas être dérogé aux dispositions du 1 du présent article au motif que la pharmacie d'officine aurait, antérieurement au 1er avril 2012 ou, à défaut, au premier jour du trimestre qui suit la publication de l'arrêté ministériel d'extension du présent accord, si celle-ci lui est postérieure, instauré un régime de prévoyance égal ou supérieur, prestation par prestation ou remboursement par remboursement, au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine défini par l'annexe IV à la convention collective nationale susvisée, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, en souscrivant un ou plusieurs contrats auprès d'un organisme assureur, y compris l'organisme assureur désigné par ladite convention collective. Les pharmacies d'officine qui seraient dans cette situation sont tenues, au plus tard le 1er janvier 2013, de se conformer intégralement aux dispositions du 1 du présent article, sans pouvoir invoquer ces dispositions pour dénoncer les avantages supplémentaires qu'elles avaient mis en place.