Dernière mise à jour 19/05/2024
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Journalistes

Brochure JO n°3136 - IDCC n°1480

Article 4
En vigueur étendu en date du 01 mai 2016


Les salariés engagés pour un temps de travail hebdomadaire inférieur à 24 heures bénéficient des garanties suivantes :


4.1. Horaires écrits et réguliers


Les salariés concernés devront bénéficier d'horaires de travail fixés par écrit au contrat de travail ou dans tout document annexe revêtu de la signature du salarié et de l'employeur.
La modification des horaires fixés par le contrat de travail, lorsqu'elle intervient à la demande de l'employeur, devra faire l'objet d'un délai de prévenance de 1 mois minimum.
Sans que cela puisse constituer une faute ou un motif de licenciement, le salarié pourra, dans ce délai, s'opposer à la modification de ses horaires proposée par l'employeur :
- lorsque la modification proposée aurait pour conséquence prévisible de l'empêcher de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-14-1 du code du travail ;
- lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses dûment justifiées ;
- lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;
- lorsque la modification proposée n'est pas compatible avec une période d'activité professionnelle non salariée ou une période d'activité fixée chez un autre employeur.


4.2. Garanties d'organisation du temps de travail


Chaque fois que l'organisation du travail le permet, les horaires seront regroupés sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
Ainsi, sauf à la demande écrite du salarié :
- un salarié dont le temps de travail est inférieur à 24 heures ne peut travailler plus de 5 jours par semaine ;
- un salarié dont le temps de travail effectif est inférieur à 17 heures 30 ne peut travailler plus de 4 jours par semaine ;
- tout salarié engagé pour un temps de travail hebdomadaire inférieur à 24 heures devra bénéficier d'un regroupement de son temps de travail sur des journées ou demi-journées régulières et complètes ;
- un salarié dont le temps de travail effectif sur une journée donnée est inférieur à 4 heures ne peut se voir imposer de coupure dans la journée ;
- un salarié dont le temps de travail quotidien est compris entre 4 heures et 8 heures ne peut se voir imposer de coupure dont la durée excéderait 1/3 de la durée de travail effective de la journée (par exemple, pour un temps de travail effectif de 6 heures, limitation des temps de coupure à 120 minutes).


4.3. Eléments de rémunération


Les heures de travail complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail sont majorées dès la première heure au taux de 25 % par rapport aux heures normales. Au-delà de ce contingent d'heures complémentaires, le régime des heures supplémentaires est appliqué.
Une prime de coupure longue de 8 EUR sera accordée pour chaque jour de travail au cours duquel un temps de coupure supérieur à 120 minutes est appliqué.