Dernière mise à jour 20/05/2024
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Industries chimiques et connexes

Brochure JO n°3108 - IDCC n°44

Révision des classifications - Accord

II. - SALAIRES MINIMA
Article 7
En vigueur étendu en date du 22 mai 1979

A dater du 1er septembre 1980, l'article 22, paragraphe 8, des clauses communes de la convention collective sera abrogé et remplacé par la rédaction suivante :


Les taux qui figurent dans les barèmes de salaires minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (1).


A l'occasion de la mise en application de l'article 22, paragraphe 8 nouveau précité, les entreprises auront la faculté de réviser les formules de rémunération par incorporation, en tout ou partie, aux appointements de base des autres éléments de la rémunération, à l'exclusion des primes d'ancienneté, de nuit, du dimanche, des jours fériés, d'astreinte et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.