Dernière mise à jour 20/05/2024
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Industries chimiques et connexes

Brochure JO n°3108 - IDCC n°44

Révision des classifications - Accord

II. - SALAIRES MINIMA
Article 5
En vigueur étendu en date du 22 mai 1979

Chaque salarié de plus de 18 ans travaillant effectivement sur la base d'un horaire hebdomadaire de 40 heures, présentant une aptitude suffisante et accomplissant le travail qui peut normalement être demandé à l'emploi dans lequel il est classé, a la garantie d'une rémunération minima annuelle appréciée dans le cadre de l'année civile.

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année dans l'entreprise, le salarié a la garantie de la rémunération minimale annuelle au prorata de son temps de présence.

Pour vérifier si le salarié a bien le bénéfice de cette rémunération minimale annuelle garantie, il convient de prendre en considération tous les éléments de la rémunération, y compris les avantages en nature soumis à impôts, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, des heures supplémentaires et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

A la date du 1er octobre 1978, le montant de la rémunération minimale annuelle garantie est fixé à 27 600 F (valeur juin 1978) (1).

Les parties signataires sont d'accord pour que la rémunération annuelle garantie suive la même évolution que celle des salaires réels résultant des mesures intervenues au niveau de la profession.

Elles déclarent, en outre, leur intention de faire évoluer progressivement les salaires minima dans une proportion plus élevée et d'autant plus rapidement que la situation économique de la profession le permettra.