Dernière mise à jour 20/05/2024
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Industries chimiques et connexes

Brochure JO n°3108 - IDCC n°44

Révision des classifications - Accord

II. - SALAIRES MINIMA
Article 4
En vigueur étendu en date du 22 mai 1979

A la date du 1er décembre 1978, la valeur du point mensuel en vigueur à cette date sera relevée de 6 % (1).

A la date du 1er septembre 1979, la valeur du point mensuel en vigueur à cette date sera relevée de 6 % (1).

La valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 40 heures, soit par mois 173,93 heures, arrondies à 174 heures.

Le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique est obtenu en multipliant la valeur du point par ce coefficient hiérarchique.

Lors de la mise en application des barèmes de minima résultant des deux revalorisations prévues aux alinéa précédents, les entreprises auront la faculté de réviser les formules de rémunération par incorporation en tout ou partie aux appointements de base, dans la limite des pourcentages ci-dessus indiqués, des autres éléments de la rémunération, à l'exclusion des primes d'ancienneté, de nuit, du dimanche, des jours fériés, d'astreinte, et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Dans les entreprises où il existe des barèmes de minima supérieurs à celui en vigueur dans la profession, l'application des mesures de revalorisation prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article n'entraînera pas de répercussion automatique.