Dernière mise à jour 19/05/2024
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Industries chimiques et connexes

Brochure JO n°3108 - IDCC n°44

Article 4
En vigueur étendu en date du 15 décembre 1995

Pour vérifier si le salarié a bien le bénéfice de la rémunération garantie annuelle, il convient de prendre en considération tous les éléments de la rémunération telle que définie à l'article 22, paragraphe 7 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques à l'exclusion des éléments de rémunération suivants :

- dans la limite du montant résultant de l'application exacte des dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques :

- prime d'ancienneté (art. 10 de l'avenant n° 1. - art. 16 de l'avenant n° 2) ;

- prime de dimanche, de nuit, de jour férié (art. 12, paragraphes 2, 3 et 4 de l'avenant n° 1. -art. 13, paragraphes 2, 3 et 4 de l'avenant n° 2. - art. 2 de l'accord du 20 mai 1992) ;

- majoration pour heures exceptionnelles (art. 19 de l'avenant n° 1) ;

- indemnité de rappel (art. 20 de l'avenant n° 1) ;

- indemnité remplaçant le repose compensateur pour jour férié travaillé (art. 17, paragraphes 2 et 3 de l'avenant n° 1. - art. 13 ter, paragraphes 2 et 3 de l'avenant n° 2) ;

- indemnité temporaire dégressive pour les salariés travaillant en service continu mutés à un emploi de jour (art. 12, paragraphe II, de l'avenant n° 1. - art. 13, paragraphe 2, de l'avenant n° 2) ;

- indemnité dégressive en cas de mutation avec déclassement (art. 13 et 14 de l'accord sur l'emploi du 15 janvier 1991) ;

- prime forfaitaire pour passage d'un service en continu pour raisons économiques à une autre organisation de travail (art. 13, paragraphe 4, de l'accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques) ;

- majoration en cas de dépassement de l'horaire normal affiché applicable dans la profession (art. 4, paragraphe 2, de l'accord du 11 octobre 1989) ;

- indemnité de panier de nuit (art. 21 de l'avenant n° 1. - art. 13 bis de l'avenant n° 2) ;

- majoration de chef d'équipe (annexe Classification de l'avenant n° 1) ;

- supplément d'appointements employé principal (annexe Classifications de l'avenant n° 1) ;

- supplément d'appointements pour utilisation de langues étrangères (annexe Classifications de l'avenant n° 1 et de l'avenant n° 2) ;

- garanties pour titulaires de diplômes professionnels (annexe Classifications de l'avenant n° 1 et de l'avenant n° 2) ;

- pour la totalité de leur montant :

- majorations pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres (art. 11 de l'avenant n° 1) ;

- compensation pécuniaire d'astreinte à domicile (art. 34 de l'accord du 26 mars 1976) ;

- majorations légales de 25 % et 50 % pour heures supplémentaires.

Les sommes ayant le caractère de remboursement de frais sont également exclues.

Lorsque la somme des salaires mensuels de base et des primes non mensuelles, telles que primes de fin d'année ou de vacances, versée à un salarié est inférieure au montant de la RGA correspondant à son coefficient hiérarchique, l'entreprise lui fournit avec le bulletin de salaire du mois de décembre un état récapitulatif de l'ensemble des sommes entrant dans la définition des RGA qui lui ont été versées au cours de l'année civile.