Retour à Agents de maîtrise et certains techniciens - Avenant n° 2 du 14 mars 1955
Agents de maîtrise et certains techniciens
Maternité
En vigueur étendu en date du 14 mars 1955
1. En cas d'accouchement et après une année de présence dans l'entreprise, les appointements, définis comme au paragraphe 2 de l'article 7, seront payés pendant la période de repos de 14 semaines, sous déduction des prestations prévues au paragraphe 4 de l'article 7.
2. Si, à la fin de la période de repos, l'intéressée n'est pas entièrement rétablie, elle pourra être admise au bénéfice des congés de maladie dans les conditions prévues à l'article 7.