Retour à Agents de maîtrise et certains techniciens - Avenant n° 2 du 14 mars 1955

Agents de maîtrise et certains techniciens
Arrêts de travail
Article 5 bis
En vigueur non étendu en date du 12 décembre 1973

En cas d'arrêt de travail imputable à l'entreprise :

a) Toute journée commencée sera rémunérée intégralement ;

b) Tout salarié non prévenu de l'arrêt de travail se présentant au travail et ne pouvant le prendre effectivement recevra une indemnité égale à la rémunération de 1 journée de travail.