Dernière mise à jour 20/05/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Industries chimiques et connexes

Brochure JO n°3108 - IDCC n°44

Agents de maîtrise et certains techniciens

Agents de maîtrise et certains techniciens
Agents de maîtrise et certains techniciens
Paiement des appointements
Article 7
En vigueur non étendu en date du 12 décembre 1973

1. Après 1 an de présence effective dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifiés, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant les 3 premiers mois et demi d'indisponibilité et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive.

Chacune de ces périodes de 3 mois et demi sera augmentée d'un demi-mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

NB. - La durée de 3 mois et demi à plein tarif et 3 mois et demi à demi-tarif prévue au paragraphe 1 de l'article 7, tel qu'il résulte de l'avenant du 12 décembre 1973, sera portée à 4 mois à plein tarif et 4 mois à demi-tarif à la date du 1er janvier 1975.

A partir de cette dernière date, chacune de ces périodes de 4 mois sera augmentée de 1 mois supplémentaire par 3 années d'ancienneté, sans que chacune de ces périodes puisse dépasser 6 mois au total.

Les dispositions de l'article 7, paragraphe 1, qui doivent prendre effet le 1er janvier 1975, entreront en vigueur dès le 1er mars 1974 dans les cas suivants :

- absences pour accident du travail autre qu'un accident de trajet, ou pour maladie professionnelle contractée dans l'entreprise ;

- absences pour maladie ou accident d'une durée continue égale ou supérieure à 2 mois.

Ces dispositions transitoires ne dérogent pas aux dispositions qui font l'objet du paragraphe 3 de l'article 7.

2. Les appointements mensuels augmentés de la prime d'ancienneté, ainsi que des primes de rendement, de production et de productivité de caractère individuel ou collectif et à l'exclusion de tous les autres éléments de la rémunération, seront calculés sur l'horaire de travail de l'atelier ou service auquel l'intéressé appartient.

3. Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser, au cours de cette même année, la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part, dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donne droit.

Toutefois, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le droit à l'indemnisation, tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, sera à nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l'absence. Dans ce cas, la période d'indemnisation à demi-tarif, qui pourrait le cas échéant continuer à courir, prendra fin automatiquement.

4. Les appointements pendant la période d'absence pourront être réduits chaque mois de la valeur des prestations dites en espèces auxquelles l'intéressé a droit pour la même période du fait :

a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données à partir de 3 enfants ;

b) De tout régime de prévoyance, mais pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur ;

c) Des indemnités versées par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.

Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l'objet d'une déclaration de la part de l'agent de maîtrise ou du technicien.

En cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident de travail autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle contractée dans l'entreprise, l'employeur garantira au salarié ou à ses ayants droit une somme égale aux appointements perçus pendant ses 12 mois d'activité. Pour l'application de cette disposition, les appointements s'entendent au sens du paragraphe 2 du présent article.

Cette garantie est indépendante de celles accordées pour le même objet par la sécurité sociale ou les régimes complémentaires de retraites en vertu de leurs dispositions minima obligatoires. Toutefois, si l'employeur assume bénévolement la couverture de ce risque sous quelque forme que ce soit, il pourra en tenir compte dans le calcul de cette garantie.