Dernière mise à jour 20/05/2024
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Industries chimiques et connexes

Brochure JO n°3108 - IDCC n°44

Agents de maîtrise et certains techniciens

Agents de maîtrise et certains techniciens
Agents de maîtrise et certains techniciens
Remplacements et mutations
Article 5
En vigueur non étendu en date du 18 avril 1985

1. Travaux multiples, activités temporaires et remplacements

A. - Travaux multiples

a) L'agent de maîtrise ou technicien affecté à des travaux relevant de classifications différentes aura la garantie du salaire minimum mensuel du coefficient correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé dans ses attributions à mettre en oeuvre dans son travail.

b) Quand un agent de maîtrise ou technicien occupe d'une manière régulière et habituelle plusieurs emplois relevant de classifications affectées du même coefficient et nécessitant la mise en oeuvre d'aptitudes différentes, il en sera tenu compte dans sa rémunération.

B. - Activités temporaires

L'agent de maîtrise ou technicien qui exécute exceptionnellement, soit en renfort, soit pour un motif d'urgence, des travaux correspondant à une classification inférieure à la sienne conservera la garantie de son salaire habituel.

C. - Remplacements

Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire de l'emploi.

Les remplacements provisoires effectués dans des emplois de classification moins élevée n'entraînent de changement ni de la classification de l'intéressé, ni des garanties dont il bénéficiait en application du document III annexé à l'accord du 10 août 1978 (II, A, 2), ni de réduction de ses appointements.

Pendant les 2 premiers mois de remplacement provisoire, l'agent de maîtrise ou technicien continuera à percevoir ses appointements antérieurs.

Après une période de 2 mois continue ou discontinue, il en sera tenu compte sous forme d'indemnité compensatrice assurant à l'intéressé au moins le minimum garanti pour le coefficient correspondant au nouvel emploi.

2. Mutations

a) La mutation consiste à prendre un nouvel emploi définitivement en charge. Elle est constatée par une notification écrite, motivée s'il y a lieu.

Dans tous les cas, la classification de l'intéressé doit correspondre au nouvel emploi qui lui est confié.

b) Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un agent de maîtrise ou technicien d'accepter une mutation, cet agent de maîtrise ou technicien dispose d'un délai de réflexion de 1 semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus.

En cas de mutation avec changement de résidence, les impératifs familiaux, scolaires ou de santé sont examinés au préalable avec l'intéressé, toutes les modalités pratiques de mutation sont ensuite portées à sa connaissance et confirmées par écrit sur sa demande. Ce dernier dispose alors d'un délai de réflexion de 3 semaines au maximum pour faire connaître sa décision.

Dans le cas où le refus d'une mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou technicien.

c) En cas d'acceptation d'une mutation entraînant une classification du coefficient inférieur :

- l'intéressé pourra revenir sur son acceptation pendant une période au plus égale à la durée de la période d'essai dans le nouvel emploi ; la rupture du contrat de travail qui pourrait résulter de cette décision ne serait pas considérée comme étant du fait du salarié ;

- l'employeur s'efforcera de maintenir à l'intéressé ses appointements, sauf si cette mutation résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.

d) Sans préjudice de l'application des dispositions contenues dans l'article 32 de l'accord du 26 mars 1976 sur l'amélioration des conditions de travail, les dispositions prévues en cas de mutation avec changement de résidence s'appliquent aux agents de maîtrise et techniciens qui font l'objet d'une offre d'expatriation.

Les conditions de travail et de séjour de ce personnel expatrié seront stipulées dans le contrat de travail ou dans des documents auxquels ce contrat fera explicitement référence. Les dispositions ainsi arrêtées tendront à lui assurer des conditions de travail et avantages sociaux globalement comparables, à compenser les sujétions de toute nature inhérente à un séjour à l'étranger et à garantir son retour en métropole et dans son entreprise d'origine.

A son retour, il sera tenu compte des responsabilités antérieures à son expatriation, de l'expérience acquise au cours de celle-ci, ainsi que de sa rémunération antérieure actualisée.

Les conditions de travail et de séjour du personnel spécialement embauché pour travailler hors de France feront l'objet de dispositions contractuelles particulières.