Dernière mise à jour 20/05/2024
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Industries chimiques et connexes

Brochure JO n°3108 - IDCC n°44

Agents de maîtrise et certains techniciens

Agents de maîtrise et certains techniciens
Agents de maîtrise et certains techniciens
Remplacements et mutations
Article 5
En vigueur étendu en date du 14 mars 1955

1. Remplacement provisoire d'un agent de maîtrise ou technicien

Le remplacement effectué dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder la durée de 6 mois, sauf en cas de maladie ou d'accident du titulaire du poste.

Pendant les 2 premiers mois du remplacement provisoire, l'agent de maîtrise ou le technicien continuera à percevoir ses appointements antérieurs. Après une période de 2 mois continue, ou discontinue, dans le cadre de l'année, il en sera tenu compte sous forme d'indemnité compensatrice assurant à l'intéressé au moins le minimum garanti du poste.

Les remplacements provisoires effectués dans des postes de classification moins élevés n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointement.

2. Mutation

a) La mutation consiste à prendre un nouveau poste définitivement en charge. Elle est constatée par une notification écrite motivée s'il y a lieu.

Dans tous les cas, la classification de l'agent de maîtrise ou du technicien muté doit être conforme au nouveau poste qui lui est confié.

b) Lorsqu'un employeur se voit dans l'obligation de demander à un agent de maîtrise ou technicien d'accepter définitivement un emploi ayant un coefficient inférieur à celui de l'emploi qu'il occupe, cet agent de maîtrise ou technicien dispose d'un délai de réflexion de 1 semaine avant de faire connaître son acceptation ou son refus.

Dans le cas où le refus d'une telle mutation entraînerait rupture du contrat de travail, cette rupture ne serait pas considérée comme étant du fait de l'agent de maîtrise ou du technicien.

Si cette mutation est acceptée, l'employeur s'efforcera de maintenir à l'intéressé ses appointements, sauf si cette mutation résulte d'une faute grave ou d'une insuffisance professionnelle dûment constatée.