Retour à Agents de maîtrise et certains techniciens - Annexe III de l'avenant n°2 du 16 décembre 1966

Taux de cotisation au régime de retraite des cadres
Article
En vigueur non étendu en date du 16 décembre 1966

1. Pour les agents de maîtrise et techniciens bénéficiant du régime de retraite des cadres au titre de l'article 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947, le taux de la cotisation affectée à la retraite due en exécution du présent avenant est fixé à 12 % de la tranche de rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale telle que définie à l'article 6 de la convention collective nationale de retraite du 14 mars 1947, l'employeur supportant une contribution de 8 % et le salarié une contribution de 4 %.

2. Les entreprises dont les agents de maîtrise et techniciens bénéficiant du régime de retraite des cadres au titre de l'article 4 bis de la convention collective du 14 mars 1947 sont affiliées en partie ou en totalité à un régime autre que celui de la convention collective du 14 mars 1947 devront assurer aux intéressés des avantages équivalant à ceux prévus au paragraphe 1 du présent article.