Dernière mise à jour 19/05/2024
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Industrie textile

Brochure JO n°3106 - IDCC n°18

Convention collective nationale du 1 février 1951

Apprentissage
Article 83 (G)
En vigueur étendu en date du 27 février 1964

Les employeurs s'engagent à ce que la formation technique, théorique et pratique donnée à l'apprenti soit établie sur la base d'une préparation rationnelle à un diplôme professionnel suivant une progression méthodique et complète, conformément aux règlements prévus à ce sujet par les organismes légalement habilités.

Les employeurs s'engagent à faire donner cette formation par des personnes qualifiées tant sur le plan technique que sur le plan pédagogique.

La formation générale donnée aux apprentis comprend en principe, pour les jeunes filles, un enseignement ménager et pour tous les apprentis des séances de culture physique.