Retour à CLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Branche de la filterie ANNEXE III Accord du 28 juillet 1983

Polyvalence des ouvriers (1) de la branche filterie.
Article
En vigueur étendu en date du 01 juin 1984

La polyvalence, un des moyens de valoriser le travail manuel, résulte d'une organisation du travail dans l'entreprise faisant appel à des salariés pour remplir des fonctions d'ouvrier polyvalent.

L'ouvrier polyvalent bénéficie, tant qu'il occupe cette fonction, d'un surclassement d'une catégorie par rapport à celle du poste le plus élevé qu'il est amené à occuper.

L'ouvrier polyvalent doit être apte à accomplir les tâches caractéristiques dans 3 postes de techniques différentes. L'aptitude est définie par les articles 44 et 73 de la convention collective nationale.

Il faut entendre, par postes de techniques différentes, des postes appartenant à des familles différentes, telles qu'elles sont définies en fin de la présente annexe.

L'ouvrier sollicité par la direction de l'entreprise pour assurer la fonction de polyvalent, mais qui pourra aussi faire acte de candidature, bénéficiera d'un accord écrit de polyvalence signé des 2 parties.

Cet accord comprendra :

- le nombre des postes que pourra occuper l'ouvrier polyvalent et leur qualification ;

- la mention que l'intéressé est disponible pour être affecté indifféremment à l'un ou l'autre de ces postes pour des durées variables et qu'en conséquence il n'est pas titulaire d'un poste donné ;

- les équipes et les lieux possibles d'intervention.

L'accord devra préciser également le poste que l'intéressé occupait avant la signature de l'accord de polyvalence, sa qualification ainsi que son salaire effectif.

Il rappellera enfin que la cessation de la fonction de polyvalent ne peut intervenir, soit à la demande de l'intéressé, soit à celle de l'entreprise, que sous forme d'une notification écrite ouvrant un délai de 2 mois au terme duquel la cessation de fonction devient effective.

Si la cessation de la fonction intervient à la demande de l'entreprise, celle-ci versera à l'intéressé une indemnité d'un montant égal à la différence entre l'indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire effectif correspondant à la fonction de polyvalent qu'il exerçait et celle calculée sur la base du salaire correspondant à son nouveau poste.

L'ouvrier cessant ses fonctions de polyvalent, de son fait ou de celui de l'entreprise, retrouvera son ancien coefficient de qualification, son ancien salaire actualisé et, dans toute la mesure du possible, son ancien emploi ou, à défaut, un emploi équivalent.

N. B. - Compte tenu des conditions ci-dessus, la fonction de polyvalent ne doit pas être confondue avec l'une ou l'autre des situations suivantes :

- remplacement momentané et occasionnel ;

- changement d'atelier sur un même type de poste, travail sur des postes de techniques analogues.

Familles d'emplois de la filterie retenues pour la polyvalence (2)

1re famille : bobinage, assemblage, dévidage,

2e famille : glaçage, sur-étirage,

3e famille : retordage,

4e famille : contrôle-vérification.

Dans le cas où un établissement de filterie comporterait une section de gazage-flambage, la conduite des machines à gazer, en plus du travail dans les postes relevant de 2 familles d'emplois, ouvre droit à la polyvalence (ex. : bobineur plus soigneur de métiers à retordre plus conducteur de gazeuses-flambeuses).