Retour à Annexe II - Travailleurs à domicile (Dispositions particulières aux travailleurs à domicile de la fabrique de gants et mitaines tricotées et de tissus en points de maille) - Annexe à l'article 1er de l'accord du 28 janvier 1970 sur les travailleurs à domicile applicable à la rubrique 481-22 - Accord du 2 avril 1964

Rémunération
Article 3
En vigueur étendu en date du 01 juillet 1964
1° Les temps nécessaires à l'exécution des travaux en série et de ceux qui peuvent être préalablement décrits pour les divers articles seront fixés par accords régionaux ou par accords de branche, ou à défaut, par arrêtés préfectoraux.

Il en sera de même des frais d'atelier et, s'il y a lieu, d'indemnités diverses telle qu'indemnité pour immobilisation de matériel.

Les salaires applicables aux temps d'exécution seront fixés, à conditions égales de travail, par référence aux salaires de qualification prévus par la convention collective nationale. Les travailleurs à domicile en bénéficieront au plus tard à la publication des arrêtés d'extension des accords de salaires, sauf disposition plus avantageuse résultant d'accords régionaux, d'accords de branche ou d'arrêtés préfectoraux.


2° Lors de la remise des travaux à exécuter, il sera établi un bulletin ou carnet dans les conditions fixées par l'article 33 e du livre Ier du code du travail. Une fiche réglementaire type sera établie par accords régionaux, accords de branche ou arrêtés préfectoraux.


3° Des paiements seront faits soit par acomptes en fonction de l'avancement du travail, soit par règlement définitif après livraison ou remise du décompte.

Ils feront l'objet d'un bulletin de paie au moins une fois par mois.