Retour à Annexe II - Travailleurs à domicile (Dispositions particulières aux travailleurs à domicile de la fabrique de gants et mitaines tricotées et de tissus en points de maille) - Annexe à l'article 1er de l'accord du 28 janvier 1970 sur les travailleurs à domicile applicable à la rubrique 481-22 - Accord du 2 avril 1964

Jours fériés et congés payés
Article 4
En vigueur étendu en date du 01 juillet 1964

Les travailleurs à domicile bénéficient de l'indemnisation de la journée du 1er mai ainsi que de l'indemnisation des jours fériés et des congés payés prévus respectivement par les articles 66 et 59 de la convention collective nationale.

Dans la mesure où il n'en a pas été tenu compte dans les arrêtés préfectoraux ou dans les accords régionaux, le donneur d'ouvrage s'acquitte de l'ensemble de ses obligations à cet égard par le paiement effectué, en même temps que celui de la rémunération, d'une allocation dont le montant est fixé forfaitairement à 11 p. 100 de la rémunération nette. Celle-ci est déterminée, en ce qui concerne les frais d'atelier, dans les conditions définies par la législation (1) pour le calcul de l'indemnité de congé payé et avant retenues pour la sécurité sociale et autres retenues légales ou conventionnelles sur les salaires.

Mention du versement de cette allocation est portée sur le bulletin ou carnet prévu à l'article 3 ci-dessus.