Retour à Accord du 14 octobre 1992 relatif au travail intermittent

Contrat de travail
Article 2
En vigueur étendu en date du 14 octobre 1992
Le contrat de travail des salariés intermittents est écrit.

Les salariés intéressés disposeront d'un délai de réflexion de sept jours pour accepter le contrat de travail qui leur sera proposé.

Il mentionne, outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein :

- la qualification du salarié ;

- le salaire horaire et, le cas échéant, les autres éléments constituant la rémunération ;

- la durée annuelle minimale de travail du salarié (comprenant celles des congés payés dus au titre de la période de référence) ;

- les périodes relatives aux saisons pendant lesquelles celui-ci sera amené à travailler ;

- le nombre d'heures complémentaires susceptibles d'être effectuées au-delà de la durée annuelle minimale garantie par le contrat.

Les éléments du contrat de travail portant sur la répartition des périodes de travail définies peuvent faire l'objet d'une adaptation annuelle, dans les conditions à fixer au sein de chaque entreprise ou établissement : cette nouvelle répartition est alors constatée par avenant au contrat.