Retour à Accord du 14 octobre 1992 relatif au travail intermittent

Application des dispositions conventionnelles
Article 4
En vigueur étendu en date du 14 octobre 1992
1. Les salariés employés sous contrat de travail intermittent bénéficient des droits et avantages accordés conventionnellement aux salariés à temps complet.

2. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

3. Les dates des congés payés ne se situent pas, en principe, pendant les périodes de travail définies au contrat.

La durée, formulée en heures complètes du congé payé, est incluse dans la durée annuelle minimale de travail du salarié.

L'indemnité de congés payés est calculée suivant la règle du dixième de la rémunération perçue au cours de la période de référence.

4. Complément de salaire, en cas de maladie, accident ou maternité :

- lorsque l'arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l'entreprise complétera la rémunération dans les conditions et limites fixées par le régime prévoyance ;

- lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant une période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée (dans la limite de ses droits) ;

Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de l'indemnité complémentaire cesse, au plus tard, à l'issue de la période qui aurait dû être travaillée, sauf dans le cas de longue maladie (arrêt de travail se prolongeant sans interruption pendant plus de six mois) afin d'éviter le maintien discontinu de la rémunération.

5. Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés sous contrat de travail intermittent.

De ce fait, le chômage d'un jour férié, compris dans l'horaire de travail, n'entraînera aucune réduction de leur salaire.

6. La formation des salariés intermittents pourra être dispensée et rémunérée dans les périodes non travaillées. Cette disposition est également applicable dans le cas où le salarié exerce son droit au congé individuel de formation.