Dispositions générales
Suspension du permis de conduire
En vigueur étendu en date du 09 mai 1986
Les chauffeurs qui, pendant leur service, sont frappés d'une suspension de permis de conduire et lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) suspension de courte durée (1 mois maximum) ;
b) motivée par une infraction au code de la route non imputable à l'entreprise ;
c) non consécutive à un état d'ébriété ou à une faute de conduite lourde et inexcusable ;
d) absence de récidive,
seront, pendant la période où ils ne peuvent pas conduire un véhicule, affectés à un autre emploi dans l'entreprise, dans la mesure où une vacance existe, et au salaire de cet emploi.
Au cas où aucun poste ne serait disponible, pendant la période de suspension du permis de conduire, le temps d'absence sera imputé sur les droits acquis au titre des congés payés ou, en cas d'épuisement, considéré comme congé sans solde.
a) suspension de courte durée (1 mois maximum) ;
b) motivée par une infraction au code de la route non imputable à l'entreprise ;
c) non consécutive à un état d'ébriété ou à une faute de conduite lourde et inexcusable ;
d) absence de récidive,
seront, pendant la période où ils ne peuvent pas conduire un véhicule, affectés à un autre emploi dans l'entreprise, dans la mesure où une vacance existe, et au salaire de cet emploi.
Au cas où aucun poste ne serait disponible, pendant la période de suspension du permis de conduire, le temps d'absence sera imputé sur les droits acquis au titre des congés payés ou, en cas d'épuisement, considéré comme congé sans solde.