Retour à Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.

Dispositions générales
Indemnité de licenciement
Article 22 (1)
En vigueur étendu en date du 09 mai 1986

Tout salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit en cas de licenciement à une indemnité calculée comme suit :

ANCIENNETE REVOLUE

(après x années)

MONTANT DE L'INDEMNITE
2 ans0,2 mois de salaire
3 ans0,2 mois de salaire
4 ans0,2 mois de salaire
5 ans0,2 mois de salaire
6 ans0,2 mois de salaire
7 ans0,9 mois de salaire
8 ans1,1 mois de salaire
9 ans1,3 mois de salaire
10 ans1,5 mois de salaire
11 ans1,7 mois de salaire
12 ans1,9 mois de salaire
13 ans2,1 mois de salaire
14 ans2,2 mois de salaire
15 ans2,3 mois de salaire
16 ans2,4 mois de salaire
17 ans2,58 mois de salaire
18 ans2,77 mois de salaire
19 ans2,95 mois de salaire
20 ans3,14 mois de salaire
21 ans3,32 mois de salaire
22 ans3,5 mois de salaire
23 ans3,68 mois de salaire
24 ans3,87 mois de salaire
25 ans4,05 mois de salaire
26 ans4,23 mois de salaire
27 ans4,42 mois de salaire
28 ans4,6 mois de salaire
29 ans4,78 mois de salaire
30 ans4,97 mois de salaire
31 ans5,15 mois de salaire
32 ans5,33 mois de salaire
33 ans5,52 mois de salaire
34 ans5,7 mois de salaire
35 ans5,88 mois de salaire

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L.122-9 et R.122-1 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art.5 de l'accord annexé) (arrêté du 24 avril 1986, art. 1er).