Retour à Convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985. Etendue par arrêté du 24 avril 1986 JORF 8 mai 1986.

Dispositions générales
Embauche et période d'essai
Article 20
En vigueur étendu en date du 09 mai 1986
1. Avant de recruter du personnel extérieur, le chef d'entreprise doit faire appel en priorité aux salariés à temps partiel occupant dans l'entreprise un emploi correspondant aux postes à pourvoir. D'une manière générale, en vue de faciliter la promotion, il est recommandé au chef d'entreprise de faire appel de préférence, avant tout recrutement extérieur, à des collaborateurs de classification inférieure susceptibles d'occuper le poste à pourvoir, et en particulier ceux qui ont suivi des stages de formation.

2. Les employeurs font connaître leur besoin de personnel aux services compétents de l'Agence nationale pour l'emploi.

Ils se réservent le droit de recourir à tout moment à l'embauche directe.

3. Un registre d'entrée et de sortie du personnel doit être tenu dans chaque entreprise à la disposition de l'inspection du travail et des délégués du personnel, conformément à la loi.

4. Chaque engagement doit être confirmé par une lettre d'engagement ou un contrat de travail, contresigné pour approbation par le salarié, portant référence à la présente convention et précisant : l'emploi, le coefficient hiérarchique et les éléments du salaire afférents à la qualification professionnelle de l'intéressé, la durée de la période d'essai ainsi que le nom de la caisse où sont versées les cotisations de retraite complémentaire.

Il peut être recouru aux contrats de travail à durée déterminée et au travail temporaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

5. a) La durée de la période d'essai des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée est fixée à :

- 15 jours pour les ouvriers et employés sans qualification ;

- 1 mois pour les ouvriers et employés qualifiés.

La durée de la période d'essai pour les techniciens, agents de maîtrise et cadres, est déterminée dans l'annexe " encadrement " de la présente convention.

Des périodes d'essai plus longues, ou leur renouvellement, peuvent être décidées d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

La période d'essai ne peut être renouvelée plus d'une fois. Le renouvellement doit faire l'objet d'un écrit.

En tout état de cause, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut excéder le double des durées ci-dessus.

b) La durée de la période d'essai des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée est fixée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

6. Pendant la période d'essai, si celle-ci n'excède pas un mois, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis ni indemnité.

Lorsque la durée de la période d'essai convenue est supérieure à un mois, et si la moitié de celle-ci a été effectuée, un délai de prévenance doit être respecté par la partie qui prend l'initiative de la rupture, sauf faute grave ou lourde, ou cas de force majeure. Ce délai est fixé à huit jours lorsque la durée de la période d'essai, renouvellement éventuel compris, est inférieure ou égale à trois mois, et à quinze jours lorsque la durée de la période d'essai, renouvellement éventuel compris, est supérieure à trois mois.

7. Toute embauche donne lieu à une visite médicale obligatoire dans les conditions fixées par le code du travail.